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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 8 janv. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00044
DOSSIER : N° RG 24/00598 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCS4
Copie exécutoire à
expédition à
le 09 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 08 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société -SFHE – Société Française des Habitations Economiques, SA d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 03 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 mai 2022, la SA SFHE a donné à bail à Monsieur [R] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 389,64 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 121,57 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SFHE a fait signifier à Monsieur [R] [L], par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 917,74 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 18 décembre 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 juin 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SA SFHE a fait assigner Monsieur [R] [L] pour l’audience du 3 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [R] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [R] [L] à payer la somme de 1.494,37 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, outre les intérêts de droit, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [R] [L] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [R] [L], daté du 13 novembre 2024. La conclusion est que bénéficiaire d’une MASP pour aider à la gestion administrative, Monsieur [L] envisage le dépôt d’un dossier de surendettement. Il aimerait mettre en place un plan d’apurement pour régler la dette locative. Il a également déposé une demande de FSL Accès suite à l’attribution d’un logement [Localité 4] grâce à la CAL du 24 octobre 2024.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SA SFHE était représentée par son conseil. Monsieur [R] [L], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La SA SFHE a indiqué se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes, le locataire ayant quitté les lieux le 18 novembre 2024, mais a maintenu ses autres demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 1.032,12 euros.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement de la demande de résiliation du bail
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué que le locataire a quitté les lieux le 18 novembre 2024. Elle a donc fait part de son intention de se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail.
Il convient de constater le désistement de la SA SFHE de sa demande de constat de la résiliation du bail et, par conséquent, de ses demandes d’expulsion du locataire et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [R] [L] se trouve redevable de la somme de 936,47 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 2 décembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [R] [L] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 936,47 euros à la SA SFHE.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [L], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [R] [L] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La SA SFHE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de la SA SFHE de constat de la résiliation du bail et par conséquent, de ses demandes d’expulsion du locataire et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à payer à la SA SFHE la somme provisionnelle de 936,47 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 2 décembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise,
DÉBOUTONS la SA SFHE de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [R] [L],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la SA SFHE de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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