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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 13 ] c/ SA AXA FRANCE IARD, SAS GL ETANCHEITE, ès qualités d'assureur de la société GL ETANCHEITE |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00378 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AYV
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [13]
sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société GL ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS GL ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SARL SINE QUA NON
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur dommage ouvrage de la CBT CCGA
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant substitué par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, a pour syndic la société [Adresse 14].
Invoquant que l’immeuble a subi un sinistre en 2014 lors du passage d’une tempête, à la suite duquel la réfection complète de la toiture terrasse a été réalisée par l’entreprise GL Etanchéité sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sine Qua Non Architecture ; qu’une assurance dommage ouvrage avait été souscrite auprès de la société Axa pour ces travaux, qui ont été réceptionnés le 3 novembre 2014 ; que postérieurement à ces travaux, la copropriété a déploré cinq nouveaux sinistres au niveau des ouvrages réalisés ; que les différentes réparations effectuées lors des sinistres successifs se sont révélées insuffisantes pour assurer la pérennité de l’ouvrage ; que la dernière tempête Ciaran du 2 novembre 2023 a provoqué l’arrachement d’une partie de l’étanchéité de la toiture terrasse et des installations de VMC en toiture, le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale Beach a, par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, fait assigner la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur dommage ouvrage, la société GL Etanchéité, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société GL Etanchéité, la SARL Sine Qua Non et la Mutuelle des Architectes Français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir que depuis la réfection de l’étanchéité réalisée par l’entreprise GL Etanchéité sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sine Qua Non Architecture, l’immeuble a déploré cinq sinistres au niveau de l’ouvrage ; que l’assurance dommage ouvrage a formulé plusieurs préconisations, notamment la pose de dallettes béton afin de lester le rêvetement ; que le 2 novembre 2023, suite au passage de la tempête Ciaran, provoquant l’arrachement de l’étanchéité, une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée auprès de l’assurance dommage-ouvrage, dont l’expert a confirmé l’insuffisance des réparations réalisées précédemment ; que l’expert n’a toutefois évoqué aucune solution réparatoire dans le cadre de son rapport, de sorte qu’il apparaît nécessaire de réaliser une expertise judiciaire afin d’examiner les dommages affectant l’ouvrage et d’évaluer les dommages dans les appartements liés aux infiltrations consécutives en lien avec les désordres affectant l’étanchéité de la toiture.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la Mutuelle des Architectes Français, prise en qualité d’assureur de la société Sine Qua Non, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Gl Etanchéité et la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Gl Etanchéité ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elles demandent au juge des référés de limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces annexées, à l’exclusion de l’examen des dommages dans les appartements liés aux infiltrations en lien avec les désordres constatés sur l’étanchéité de la toiture terrasse, l’expert judiciaire ne pouvant se voir confier une mission d’audit de l’immeuble litigieux. Elles sollicitent enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.
À l’audience la SARL Sine Qua Non et la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommage ouvrage de la CBT CCGA (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale Beach justifie de l’existence de désordres dans l’immeuble au niveau de l’étanchéité de la toiture.
Il ressort du rapport d’expertise dommage ouvrage de la société Ixi du 7 septembre 2021 produit aux débats, que suite à des travaux de réfection de l’étanchéité réalisés par la société Gl Etanchéité sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sine Qua Non, un sinistre a été déclaré le 15 juillet 2021 à l’assureur dommage ouvrage, qui retient que :
— il existe des dommages à l’aplomb de la toiture terrasse étanchée objet des travaux de réfection ;
— dans le cadre d’un précédent sinistre, des travaux ont été réalisés et notamment la pose de dalles béton sur le revêtement pour éviter son décollement ;
— lors de travaux d’entretien, il a été constaté un déplacement de certaines des dalles béton sous l’effet du vent ;
— les dommages ont pour origine une insuffisance de mise en oeuvre de dalles sur la zone considérée.
Dans un deuxième rapport du 8 novembre 2022, établi suite à un nouveau sinistre, la société Ixi, mandatée par l’assureur dommage ouvrage, a constaté un soulèvement du complexe d’étanchéité entraînant une aggravation des désordres malgré les précédentes préconisations, avec un déplacement des dalettes béton, qui aurait été causé par des conditions météorologiques extrêmes.
Dnas un rapport préliminaire établi le 17 septembre 2024, la société Equad RCC, expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrage suite à un nouveau sinistre déclaré le 20 novembre 2023, constate l’envol de l’étanchéité de la toiture terrasse, qu’il explique par un défaut d’adhérence du complexe à son support et plus particulièrement à l’isolant. Il précise que les travaux précédemment entrepris afin de lester les zones ayant subi des décollements sont indéniablement insuffisants.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale Beach, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, et de déterminer les mesures permettant d’y mettre un terme, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie le demandeur.
Dès lors, une mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes figurant au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale Beach aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale Beach, prise en la personne de son syndic la SAS [Adresse 14], d’une part, et la SAS Gl Etanchéité, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société GL Etanchéité, la SARL Sine Qua Non, la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Sine Qua Non, et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur dommage ouvrage d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [W]
Domicilié [Adresse 10]
[Localité 9]
[Courriel 12]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 2];
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale Beach, pris en la personne de son syndic la société [Adresse 14] ;
— établir un compte entre les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale Beach, prise en la personne de son syndic la société [Adresse 14], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidenceOpale Beach, prise en la personne de son syndic la société [Adresse 14], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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