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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 22 janv. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société MMA IARD MUTUELLES, SARL MOREAU [ S ] |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00449 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CE6
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Catherine BUYSE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U]
né le 17 janvier 1978 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [N] [U]
née le 15 juin 1976
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SARL MOREAU [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SARL PLAC’OPALE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, pris en la personne de Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me [P] BAILLARD,
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [P] [O] par ordonnance du juge des référés de [Localité 4] prononcée le 6 avril 2022 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00066.
Par actes d’huissier des 17 et 18 décembre 2024, M.et Mme [U] ont fait assigner la S.A.R.L Moreau [S], la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la société d’assurance mutuelle MMA IARD, ses assureurs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
La S.A.R.L Moreau [S], la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la société d’assurance mutuelle MMA IARD, assignées dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile n’ont pas comparu à l’audience ni constitué avocat.
La S.A.R.L Plac’Opale intervient volontairement pour interrompre les délais de prescription et de forclusion la concernant à l’égard de la S.A.R.L Moreau [S].
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que dans la note d’expertise n°4 du 20 septembre 2024, l’expert précise que la réunion d’expertise du 16 septembre 2024 a permis d’observer la présence de nouvelles infiltrations d’eau provenant des aménagements extérieurs, nécessitant la mise en cause de la S.A.R.L Moreau [S], titulaire du lot “Gros oeuvre”.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Il convient par ailleurs d’accueillir l’intervention volontaire de la S.A.R.L Plac’Opale.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la S.A.R.L Plac’Opale ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [P] [O] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 avril 2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 22/00066 à la S.A.R.L Moreau [S], à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ;
DIT que M. et Mme [U] communiqueront à la S.A.R.L Moreau [S], à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la S.A.R.L Moreau [S], la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la société d’assurance mutuelle MMA IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel M. et Mme [U] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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