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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 déc. 2024, n° 23/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/04497 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SK5J
AFFAIRE : [D] [E] / [Y] [G], S.C.I. JAMA
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [D] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
DEFENDEURS
M. [Y] [G],
demeurant CHEZ MME [Z] [G] – [Adresse 1]
représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
S.C.I. JAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 38
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 03 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés en 2011. Suite notamment à des violences conjugales commises par Monsieur [G], et qui ne sont pas contestées, Madame [E] a quitté le domicile conjugal, et assigné son époux en divorce, par requête de 2020 puis assignation de 2021.
Parallèlement, Monsieur [G] se trouve être le gérant d’une SCI SELENA dont il est également associé à 65%, et Madame [E] y est associée à 35% depuis son achat de 55 parts en 2005.
La SCI SELENA détient plusieurs bien immobiliers au sein d’un immeuble qu’elle a fait construire en 2013-2014, sis [Adresse 5] à [Localité 4], dont un local commercial loué à la SARL PHARMACIE [Localité 4] exploitée par Madame [E] selon bail commercial de 2014.
Les parties sont également associées dans deux autres sociétés dont Monsieur [G] est le seul gérant :
— la SARL ICB dans laquelle Madame [E] détient 50% du capital
— la SCI JAMA dans laquelle Madame [E] détient 50% du capital.
Madame [E] apprenait fin 2021 que Monsieur [G] avait engagé des opérations de cession des biens appartenant à la SCI JAMA, et ce, sans qu’elle en soit avertie.
Elle a assigné à la fois devant le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de commerce les sociétés ICB et JAMA ainsi que leur gérant, Monsieur [G], estimant qu’elle était privée de son droit à information en sa qualité d’associée, et sollicitait la tenue d’assemblées générales d’approbation des comptes pour les derniers exercices clos.
Suivant assignation devant le juge des référés, ce dernier a prit une ordonnance le 21 juillet 2022 en ces termes :
— condamnons Monsieur [Y] [G] à communiquer à Madame [E] les documents suivants :
➔ la promesse de vente notariée du 20 septembre 2019
➔ la promesse de vente notariée du 18 février 2021
➔ le compromis de vente du 27 et 5 novembre 2020
➔ l’acte de vente du bâtiment en date du 24 septembre 2021
➔ l’acte de vente de la parcelle supportant l’antenne louée à TDF
➔ les rapports de gérance depuis le 1er janvier 2016
➔ les registres des procès-verbaux des assemblées générales, tenues depuis le 1er janvier 2016
➔ les comptes annuels de 2016 à 2020
➔ les relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 2016
➔ le grand livre du compte courant associé de Madame [E] portant le détail des mouvements depuis le 1er janvier 2016 ou consentis depuis par la SCI JAMA notamment à Monsieur [B] [H] [J] à [B] CONSTRUCTION ou à la SCI PAMPILO et à TDF,
documents à remettre sans délai à Madame [E], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le Juge de l’exécution,
— Désignons Maître [W], de la SELARL [W] AJILINK (…) en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI SELENA (…).
Cette ordonnance a été frappée d’appel et confirmée par arrêt du 24 mai 2023, à l’exception :
— des baux consentis à Monsieur [B] [H] [J] et à [B] CONSTRUCTION et à la SCI PAMPILO,
— des relevés bancaires du compte joint de Monsieur et Madame [G] du 1er janvier 2016 à sa clôture
— des relevés bancaires du compte personnel de Monsieur [G] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les relevés bancaires du compte de la SCI JAMA
— du grand livre de compte courant d’associé de Monsieur [G] de 2016 à 2022,
— des déclarations de TVA déposées par la SCI JAMA depuis mars 2018.
La Cour d’appel ajoute une condamnation de Monsieur [G] et de la SCI JAMA à communiquer à Madame [E] et à Monsieur [W] les relevés bancaires du compte CREDIT MUTUELde la SCI JAMA depuis son ouverture et jusqu’au 31 décembre 2022 sous astreinte de 200€ par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Il demeure constant que Monsieur [G] n’a jamais communiqué les documents qu’il avait obligation de transmettre à Madame [E] suivant ordonnance du 21 janvier 2022.
Se plaignant de ce fait, Madame [E] a, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, assigné Monsieur [G] devant le juge exécution de Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 17 janvier 2023 par le juge des référés à la somme de 200€ par jour de retard sur une période de 3 mois, et de faire condamner Monsieur [G] à lui payer ladite somme,
— de faire condamner Monsieur [G] à verser une astreinte définitive de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’ordonnance de référé, et en tous cas dans un délai de 6 mois,
— de faire condamner Monsieur [G] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [G] faisait valoir que les exigences de Madame [E] relevaient d’une volonté de nuire, puisqu’elle ne s’intéressait pas à la gestion des sociétés.
Monsieur [G] mentionnait que le mandataire ad hoc n’avait souligné aucune anomalie, et que les pièces avaient été intégralement produites.
S’agissant des pièces concernant la SCI JAMA, il affirmait qu’elles n’avaient aucun intérêt puisque cette société n’existait plus.
Il sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes de Madame [E] ainsi que sa condamnation à des dommages intérêts.
L’affaire était envoyée en médiation par ordonnance du 2 octobre 2024, le Juge de l’exécution estimant que l’ordonnance du juge des référés, si elle n’avait pas été déjà exécutée, semblait aisée à exécuter devant un médiateur qui pourrait constater la bonne volonté de chacun.
Il ressort cependant que les parties ont refusé la médiation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Madame [E] a partiellement obtenu gain de cause devant la juridiction d’appel.
Monsieur [G] affirme avoir comuniqué l’ensemble des pièces quand Madame [E] affirme n’en avoir reçu qu’une partie, et certaines imprécises.
S’agissant des relevés bancaires du compte CREDIT MUTUEL, Monsieur [G] affirme avoir comuniqué ces pièces le 2 septembre 2022, ce qui serait en tout état de cause au delà du délai de l’astreinte.
Il ressort cependant que les pièces communiquées au soutien de cette affirmation sont la liste des mouvements de compte pour l’année 2021 et son solde au 4 janvier 2022, et en aucun cas des relevés bancaires 2021 et 2022.
Monsieur [G] affirme avoir communiqué les pièces à l’administrateur ad hoc, sans toutefois en rapporter la preuve.
En tout état de cause, cela ne saurait être satisfactoire en ce que l’arrêt précise très clairement que ces documents doivent être communiqués à Madame [E].
Enfin, l’argument selon lequel les documents concernant la SCI JAMA n’auraient aucun intérêt dès lors que celle-ci serait liquidée et n’existerait plus ne sont pas davantage pertinents en ce que cette situation ne fait en aucun cas obstacle à la comunication des documents ordonnés par la Cour d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Au regard du contexte particulièrement contentieux de la procédure, et du refus des parties de rencontrer un médiateur, il convient de fixer forfaitairement l’astreinte à la somme de 9.000€.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [Y] [G] fait preuve d’un particulière résistence dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter du 30ème jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où Monsieur [G] succombe à l’instance, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Y] [G] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de Toulouse en date du 24 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [Y] [G] au profit de Madame [D] [E] à la somme forfaitairement fixée à 9.000€,
Condamne Monsieur [Y] [G] au paiement de cette somme à Madame [D] [E],
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard dans l’exécution de la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 24 mai 2023, et sur une durée de 6 mois;
Condamne Monsieur [G] à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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