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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01230 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCMB
CODE NAC : 72D – 5B
AFFAIRE : [K] [W] C/ [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W], née le 23 janvier 1971 à PARIS 20ème (75), domiciliée Porte gauche, 40 rue Gabriel Péri – 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Cyrille ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1715
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z], domiciliée 40 rue Gabriel Péri – 94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1137
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Prorogé au 31 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation en référé aux fins d’injonction sous astreinte délivrée le 22 août 2025 par Mme [K] [W] à Mme [L] [Z], soutenue à l’audience du 30 septembre 2025 ;
Vu l’injonction à la médiation délivrée aux parties par ordonnance du 4 novembre 2025 ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 février 2026.
Vu les conclusions soutenues pour Mme [K] [W] à l’audience, afin qu’il soit fait interdiction sous astreinte à Mme [L] [Z] de réaliser les travaux visés au permis de construire n° PC 94046 24 C1024 délivré par le maire de Maisons-Alfort tant qu’elle ne disposera pas d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, outre la condamnation de celle-ci à payer la somme provisionnelle de 8430 € de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice d’anxiété, ainsi que ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Mme [L] [Z], qui tendent à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [K] [W] et sollicitent qu’injonction sous astreinte soit délivrée à celle-ci de démolir la partie de la toiture de son habitation empiétant sur la propriété de la défenderesse, outre la condamnation de celle-ci à payer la somme provisionnelle de 7000 € de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice d’anxiété, ainsi que ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte ajoute que, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, d’abord, si Mme [L] [Z] s’expose, en cas de démarrage de travaux qui affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, à défaut d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, à ce qu’une injonction interdisant la poursuite de ceux-ci ou à les démolir lui soit délivrée, une telle mesure apparaît en l’état sans effet, l’astreinte, qui a seul effet comminatoire étant nécessairement limitée dans le temps.
Ensuite, la demande d’injonction sous astreinte formée par Mme [L] [Z] est insuffisamment étayée au regard du plan du dossier de permis de dossier établi non contradictoirement.
Enfin, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts provisionnels, les préjudices allégués étant insuffisamment caractérisés au regard du texte susvisé.
Au regard de ces élements, il n’y a pas lieu à référé.
Aucune des parties ne succcombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 mars 2026.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
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