Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00896 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ2Z
AFFAIRE : SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES C/ [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B],
Né le 23 Juillet 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [X] [W] – 2224 (expédition)
Maître [P] [G] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Souhaitant y faire édifier une maison d’habitation, il a notamment fait appel à :
la société AML, en qualité de maître d’œuvre ;la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 4 « Menuiseries extérieures », pour un prix total de 37 434,89 euros TTC, selon marché conclu le 03 juillet 2020.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2021, avec réserves.
Par courrier en date du 29 juillet 2021, la société AML a notifié à la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES le procès-verbal de réception, accompagné de la liste des réserves, et lui a indiqué que les pénalités applicables étaient de 750,00 euros HT au titre de ses absences et de 43 758,00 euros au titre du retard d’exécution des travaux.
La SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES a émis une facture n° 221F5092076 en date du 12 septembre 2022, portant sur la somme de 25 583,97 euros TTC, représentant 90% du montant du marché.
Par courrier en date du 04 avril 2023, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES a mis Monsieur [O] [B] en demeure de régler la facture précitée.
Le cabinet [F] EXPERTISE, mandaté par Monsieur [O] [B], a établi une note non contradictoire, en date du 15 novembre 2023, relative aux désordres et défauts de conformité des travaux exécutés par la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de remédier au différend.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES a fait assigner en référé
Monsieur [O] [B] ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 02 juillet 2024, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter les prétentions de Monsieur [O] [B] ;condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 23 583,97 euros TTC, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule des protestations et réserves ;condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [O] [B], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES de ses prétentions ;condamner la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES à lui payer la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive ;condamner la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, au titre des pénalités de retard ;condamner la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES à lui payer la somme provisionnelle de 604,80 euros, en remboursement de la facture du cabinet d’expertise [F] ;condamner la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire conformément au dispositif de ses conclusions ;débouter la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES de ses prétentions ;réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES
Il procède de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».
Sauf lorsque la créance est exigible à terme, unique ou successifs (Civ. 1, 11 février 2016, 14-27.143), le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 précité se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (Civ. 1, 16 avril 2015, 13-24.024 ; Civ. 1, 11 mai 2017, 16-13.278) soit, pour une action en paiement de travaux, au jour de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Com., 26 février 2020, 18-25.036 ; Civ. 1, 19 mai 2021, 20-12.520 ; Civ. 3, 1er mars 2023, 21-23.176).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, pour s’opposer au paiement de la facture n° 221F5092076 de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, Monsieur [O] [B] fait valoir que les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2021 et que l’assignation n’a été délivrée que le 13 mai 2024, de sorte que l’action serait prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les deux ans de l’achèvement des travaux.
La SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES prétend que sa prestation n’aurait été achevée qu’à l’été 2022 et non pas au jour de la réception. Elle invoque à ce titre le courrier du maître d’œuvre du 29 juillet 2021, mentionnant l’inachèvement de ses travaux et le fait que Monsieur [O] [B] considère qu’ils demeurent inachevés pour ce qui est de l’application des pénalités de retard, ce dont elle déduit qu’elle aurait agi dans le délai de deux ans.
En parallèle, elle considère que le rapport du cabinet [F] EXPERTISE démontre que ses travaux ont été achevés après la réception qui, selon elle, ne pourrait constituer le point de départ du délai biennal de prescription.
L’arrêt cité par la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (Civ. 3, 23 septembre 2014, 13-18.183) n’a pas trait au point de départ du délai de prescription de l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, mais au fait que la réception peut être prononcée malgré l’absence d’achèvement de l’ouvrage.
Or, d’une part, si la réception n’est pas toujours suffisante, en elle-même, pour démontrer l’achèvement des travaux et l’exigibilité du prix par l’entreprise, au cas présent, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux stipule, en son article 8.1, que : « La réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux. ».
Son article 9.2.2 précise par ailleurs, au sujet des modalités de règlement du décompte général et définitif, que son solde est dû vingt-cinq jours après l’expiration du délai prévu à l’article 19.6.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), que n’est produit par aucune des parties.
Il s’ensuit que les parties ont pu convenir par contrat que les travaux seraient considérés comme achevés au jour de la réception et que le solde du marché de travaux deviendrait exigible à l’expiration du délai de vingt-cinq jours stipulé à l’article 9.2.2 du CCAP.
En l’absence du CCAG, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, la date à laquelle le solde du marché de travaux serait devenu exigible, laquelle, si elle devait être fixée à une date antérieure au 13 mai 2022, aboutirait à retenir que l’action en paiement serait prescrite.
En outre, dans l’hypothèse où la procédure contractuelle n’aurait pas été respectée, il est retenu qu’en cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier (Civ. 3, 19 octobre 2023, 22-18.825).
Sur ce point, Monsieur [O] [B] affirme que la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ne serait plus intervenue sur le chantier dès avant la réception des travaux, cette dernière ne démontrant pas le contraire.
Partant, l’obligation de paiement de Monsieur [O] [B] apparaît sérieusement contestable, dès lors que sa prescription serait de nature à la faire disparaître en totalité.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES.
II. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
En vertu de l’article 30, alinéa 1, du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
Or, selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de rappeler que celui qui abuse de son droit d’agir en justice peut être condamné des dommages-intérêts dès lors que l’abus de ce droit est caractérisé par son intention malicieuse, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Il en est notamment ainsi lorsque les prétentions du Demandeur sont manifestement dépourvues de tout fondement et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité.
En outre, il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, de sorte que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l’espèce, le seul fait pour la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES de solliciter en référé le paiement d’une créance alors que l’obligation est sérieusement contestable, en raison de sa possible prescription, n’établit pas sa mauvaise foi, ni une erreur grossière ou son intention de nuire à Monsieur [O] [B].
Il est donc impropre à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, étant observé que Monsieur [O] [B] s’est abstenu, pour sa part, de réclamer la réparation des désordres allégués et le paiement des pénalités de retard.
Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [O] [B] de sa demande.
III. Sur les demandes provisionnelles de Monsieur [O] [B]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-5 du code civil énonce : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés tire de cet article le pouvoir d’allouer une provision quand la dette, fondée sur l’application d’une clause pénale, n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 juillet 1978, 77-11.897). Il n’entre cependant pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier. (Civ. 3, 19 février 2003, 01-16.991).
Sur la demande au titre des pénalités de retard
En l’espèce, Monsieur [O] [B], sur le fondement de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, sollicite le paiement d’une provision de 5 000,00 euros au titre des pénalités de retard stipulées au contrat et chiffrées par le maître d’œuvre à 43 758,00 euros.
Ce nonobstant, ainsi que le souligne à juste titre la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, le marché de travaux ne précise pas la date à laquelle les travaux auraient du être achevés, qui ne ressort que du courrier du maître d’œuvre en date du 29 juillet 2021.
Aucun élément extérieur ne venant corroborer l’écrit du maître d’œuvre, dont la responsabilité pourrait être recherchée au titre du retard du chantier dont il devait diriger l’exécution des travaux, Monsieur [O] [B] ne rapporte pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve de l’obligation de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES qui résulterait de l’application de la clause pénale.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande au titre de la facture du cabinet d’expertise [F]
En l’espèce, les frais exposés par Monsieur [O] [B] au titre de l’intervention de ce cabinet d’expertise ne constituent pas un préjudice et il ne démontre pas autrement que la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES aurait l’obligation de prendre en charge sa facture.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le marché de travaux, le procès-verbal de réception et la note expertale du cabinet [F] EXPERTISE rendent vraisemblables l’existence des malfaçons, non-conformités et non-façons des menuiseries évoqués, ainsi que l’implication éventuelle de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [O] [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, une mesure d’expertise sera ordonnée, dans les termes de la mission détaillée au dispositif.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
REJETONS la demande indemnitaire de Monsieur [O] [B] fondée sur l’exercice abusif par la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES de son droit d’agir en justice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [O] [B] au titre des pénalités de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [O] [B] au titre de la facture du cabinet [F] EXPERTISE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de réception et la note expertale du cabinet [F] EXPERTISE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] [B] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 6], avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Siège ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Délai ·
- Audit
- Finances ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Location ·
- Restitution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Immatriculation
- Crédit ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Banque ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Date ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Terme
- Veuve ·
- Virement ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Mandat ·
- Métallurgie ·
- Temps plein ·
- Plan de développement ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Compétence ·
- Heures de délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.