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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre commercial Parinor, La société CECILE MODE c/ La société RC AULNAY 1 SCI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01733 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWL
N° de MINUTE : 25/1034
DEMANDEUR
La société CECILE MODE
Centre commercial Parinor
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0128
C/
DEFENDEUR
La société RC AULNAY 1 SCI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la société RC AULNAY 1 SCI a signifié à la société CECILE MODE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 95 252,41 euros au titre des loyers et charges impayées du 14 avril 2014 au 16 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, la société RC AULNAY 1 SCI a signifié à la société CECILE MODE une assignation en référé devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour l’audience du 10 février 2023 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
— constaté la résolution du bail au 02 janvier 2023 ;
— ordonné si besoin avec le concours de la force publique l’expulsion de la société CECILE MODE ou de tous occupants de son chef du local n°27B situé au sein de centre commercial O’PARINOR à [Localité 5] ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société CECILE MODE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— condamné la société CECILE MODE à payer à la société RC [Localité 4] la somme provisionnelle de 181 802,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société CECILE MODE à payer à la société RC [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CECILE MODE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la levée de l’état des nantissements et privilèges, de l’assignation et de la notification aux créanciers inscrits nécessaires.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société CECILE MODE a assigné la société RC [Localité 4] 1 SCI devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— juger que l’assignation délivrée par la société RC AULNAYI SCI est irrégulière ;
— juger n’y avoir lieu à la résiliation du bail ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire et autoriser la société CECILE MODE à reprendre possession des lieux ;
— condamner la société RC AULNAYI SCI à verser à la société CECILE MODE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 06 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la société RC AULNAY 1 SCI ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la régularité de l’assignation en référé délivrée à la société CECILE MODE par la société RC AULNAY 1 SCI
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Conformément à l’article 6 du même code, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 484 du code de procédure civile prévoit l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’article 490 du même code dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, que l’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition et que le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
En l’espèce, la société CECILE MODE ne soulève aucune irrégularité à l’appui de sa demande de voir juger irrégulière l’assignation en référé délivrée par la société RC AULNAY 1 SCI.
Exactement qualifiée au regard des motifs développés à l’appui de cette demande, la société CECILE MODE remet en cause le bien-fondé de l’appréciation faite par le juge des référés de la résiliation de plein droit du bail à l’expiration du délai d’un mois.
Cependant, la contestation de cette appréciation faite par le juge des référés ne peut être faite que par la voie d’appel.
En outre, le Tribunal ne peut être saisi que d’une demande au fond.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société CECILE MODE de sa demande au titre de l’irrégularité de l’assignation en référé délivrée par la société RC AULNAY 1 SCI.
Sur la demande au tire de l’absence de résiliation du bail et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux , que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce sont d’ordre public.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CECILE MODE verse aux débats l’extrait K-BIS de la société CECILE MODE,
l’ordonnance de référé rendue le 13 avril 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY et la signification de cette ordonnance, le commandement de payer du 1er décembre 2022, et la signification de l’assignation en référé du 30 décembre 2022.
La société CECILE MODE ne produit pas le contrat de bail conclu avec la société RC AULNAY 1 SCI ni aucune pièce de nature à établir que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er décembre 2022 ont été régularisées dans le délai d’un mois ni aucune pièce justifiant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, la société CECILE MODE sera déboutée de sa demande de voir juger qu’il n’y a pas lieu à la résiliation du bail, de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de sa demande subséquente d’autorisation à reprendre possession des lieux.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CECILE MODE a la qualité de partie perdante et sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de débouter la société CECILE MODE, partie perdante, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société CECILE MODE de sa demande au titre de l’irrégularité de l’assignation en référé délivrée par la société RC AULNAY 1 SCI ;
Déboute la société CECILE MODE de sa demande de voir juger qu’il n’y a pas lieu à la résiliation du bail, de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de sa demande subséquente d’autorisation à reprendre possession des lieux ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société CECILE MODE aux dépens ;
Déboute la société CECILE MODE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 10 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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