Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 10 juillet 2025, n° 24/01733
TJ Bobigny 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'assignation en référé

    Le tribunal a estimé que la société CECILE MODE ne soulève aucune irrégularité à l'appui de sa demande, et que la contestation de l'appréciation faite par le juge des référés ne peut être faite que par la voie d'appel.

  • Rejeté
    Absence de résiliation du bail

    Le tribunal a constaté que la société CECILE MODE ne produit pas de preuves suffisantes pour établir que les causes du commandement de payer ont été régularisées dans le délai d'un mois.

  • Rejeté
    Suspension des effets de la clause résolutoire

    Le tribunal a jugé que la société CECILE MODE ne justifie pas la suspension des effets de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a débouté la société CECILE MODE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'elle est la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 24/01733
Numéro(s) : 24/01733
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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