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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 21/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
6 Expéditions
exécutoires
— Me BRIZON
— Me ROINE
— Me BAUDOUIN
— Me DUVAL STALLA
— Me LEFEBVRE
— Me [Localité 13]
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/03801
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7SK
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Monsieur [W] [C], ès-qualités d’héritier de Madame [D] [C],
représenté par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2066
DÉFENDERESSES
La société CH [M], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°542 079 280, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL ROINE & ASSOCIES, représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0002
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/03801 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7SK
L’UNION DES SYNDICATS DE L'[Adresse 10] A [Localité 16], représentée par son président, le cabinet SAINT GERMAIN, SASU au capital de 30.000 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 539 388 876, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 15], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0056
La société ARCHITECTURES 2, société à responsabilité limitée au capital de 60.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 421 348 459, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0128
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14], organisme de sécurité sociale, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, agissant par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1901
PREVENTEC, S.A.S, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________
EXPOSE DU LITIGE
Les différents syndicats de copropriétaires des immeubles situés autour de [Adresse 11][Adresse 9] à [Localité 17] ont constitué en novembre 2019 l’Union des Syndicats de l'[Adresse 9] qui a désigné en qualité de président la société Cabinet Foncia [Localité 14] Rive Gauche.
L’Union des Syndicats de l'[Adresse 9] a mandaté l’entreprise [M] aux fins de réaliser des travaux de réfection de l’impasse sous le contrôle de la société PREVENTEC en qualité de coordonnateur SPS, la maîtrise d’œuvre étant confiée à la société ARCHITECTURES 2.
Madame [C], âgée de 90 ans était propriétaire occupante d’un appartement situé [Adresse 5] dont la cour est située au [Adresse 4].
Le 25 janvier 2019, Madame [C] a chuté en sortant de chez elle.
A la suite de cette chute, Madame [V] a présenté une fracture du col du fémur opérée le 27 janvier 2019.
Considérant que la société chargée des travaux, le contrôleur SPS, le maître d’oeuvre et l’union des syndicats étaient responsables des conséquences dommageables de l’accident, Madame [C] les a fait assigner, par actes du 4 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris pour les voir jugés responsables et obtenir une expertise avec une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation.
Madame [C] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Monsieur [W] [C], en sa qualité d’héritier, est intervenu volontairement à la procédure et demande au tribunal de :
— Retenir la responsabilité de la société [M] dont les travaux de réfection ont provoqué la chute de Madame [C] le 25 janvier 2019 ;
— Retenir les responsabilités des sociétés PREVENTEC, coordonnateur SPS, et ARCHITECTURES 2, maître d’œuvre, concernant l’absence de sécurisation des travaux entraînant la chute de Madame [C] le 25 janvier 2019 ;
— Retenir la responsabilité de l’Union des Syndicats de l'[Adresse 9] prise en la personne de son Président, le cabinet FONCIA [Localité 14] RIVE GAUCHE ;
— Désigner tel Expert avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux conséquences de l’accident ; le cas échéant, se faire communiquer, avec l’accord de ses ayants-droits, le dossier médical détenu par tout tiers ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Indiquer le délai normal d’incapacité temporaire totale ou partielle, compte-tenu des lésions initiales et de leur évolution et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile est indispensable ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques ;
— Préciser la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux activités de loisirs ;
— Fixer le montant de la consignation à verser à l’expert judiciaire qui viendra à être désigné ;
— Condamner in solidum les sociétés [M], PREVENTEC, ARCHITECTURES 2 ainsi que l’Union des Syndicats de l'[Adresse 9] prise en la personne de son Président, le Cabinet FONCIA [Localité 14] RIVE GAUCHE, à lui verser la somme de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de sa mère aujourd’hui décédée ;
— Condamner in solidum les sociétés [M], PREVENTEC, ARCHITECTURES 2 ainsi que l’Union des Syndicats de l'[Adresse 9] prise en la personne de son Président, le Cabinet FONCIA [Localité 14] RIVE GAUCHE, à lui verser a somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Brizon ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] expose pour l’essentiel que la responsabilité de la société [M] est engagée en ce qu’elle aurait dû clôturer l’espace dans lequel se trouvait le trou alors qu’elle n’a fait que juxtaposer deux plots, ce qui s’est révélé insuffisant.
Il conteste l’argumentation de la société [M] selon laquelle Monsieur [N] qui accompagnait Madame [C] serait à l’origine de la chute ce qui ne repose sur aucun élément objectif.
Il estime que l’entreprise avait l’obligation d’exécuter les travaux dans le respect des règles de l’art, et de supporter les risques jusqu’à la réception des travaux.
Il considère en outre que la société PREVENTEC, en qualité de coordonnateur SPS, au même titre que la société ARCHITECTURES 2, maître d’œuvre, auraient dû s’assurer que le chantier ne présentait aucun risque pour les tiers.
Selon lui, il appartient au coordinateur SPS de s’assurer de la sécurisation des abords du chantier et au maître d’oeuvre d’assurer une mission de surveillance.
Il se considère en outre bien fondé à rechercher la responsabilité de l’Union des Syndicats sur le fondement de dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ou à tout le moins, de l’article 544 du code civil au titre de la théorie dite du trouble anormal de voisinage et enfin des articles 1240 et suivants du même code. A cet égard, il rappelle que l’Union des Syndicats de l'[Adresse 9] est gestionnaire et gardienne des ouvrages et éléments d’équipement commun sur lesquels a chuté Madame [C], ce qui engage sa responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société ARCHITECTURES 2 demande au tribunal de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
— Rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [C];
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à son égard;
A titre subsidiaire,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire ;
— Réduire à de justes proportions la demande au titre de l’indemnisation à valoir du préjudice corporel ;
— Condamner les sociétés PREVENTEC et [M] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens.
Au soutien, la société ARCHITECTURES 2 fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle estime que le demandeur qui recherche sa responsabilité sur un fondement délictuel ne rapporte pas la preuve d’une faute, étant par ailleurs rappelé qu’il ne pèse sur l’architecte qu’une obligation de moyens.
Elle ajoute qu’un suivi de chantier n’impose pas une présence constante et que sa mission limitée à la direction des travaux n’implique pas la surveillance du chantier puisque sa mission ne lui confère aucun pouvoir de direction sur l’entreprise chargée des travaux.
Elle rappelle que la sécurisation des abords du chantier relève de la responsabilité du coordinateur SPS.
Elle insiste sur le fait qu’elle a respecté toutes ses obligations en émettant au fur et à mesure du chantier des réserves et en faisant des signalements quand des points touchant à la sécurité devaient être modifiés et elle fait observer que les comptes rendus de chantier mentionnent les cheminements distincts pour les passants, et les points d’attention ou de modifications à apporter.
Elle fait en outre valoir qu’il est impossible de déterminer l’endroit où Madame [C] est tombée de sorte que nonobstant ce que soutient le demandeur, les circonstances de l’accident ne sont pas claires et qu’il résulte du rappel clinique fait à son arrivée à l’hôpital que Madame [C] n’a pas chuté en raison d’un problème de sécurité, mais bien en raison de la chute sur elle de Monsieur [N].
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie des sociétés PREVENTEC et [M], les responsabilités incombant au coordinateur SPS qui doit veiller à la sécurisation des abords du chantier, et à la société chargée des travaux qui devaient mettre en oeuvre les préconisations du contrôleur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société CH [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [C] et la CPAM de [Localité 14] de l’intégralité de leurs demandes;
Subsidiairement,
— Juger que Madame [C] a commis des fautes d’imprudence ayant concouru à sa chute ;
En conséquence,
— Réduire le droit à indemnisation de Madame [C] de 75% ;
— Constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— Donner pour mission à l’expert qui sera, le cas échéant désigné, de préciser les antécédents de Madame [C] et de vérifier l’imputabilité de ses séquelles alléguées à la chute dont elle a été victime le 25 janvier 2019 ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de provision ou, à tout le moins, en réduire le montant à de bien plus justes proportions au regard des justificatifs versés aux débats ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera, le cas échéant, allouée à ce titre ;
— Surseoir à statuer sur la demande de la CPAM de [Localité 14] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, si une mesure d’instruction devait être ordonnée ;
A défaut, débouter la CPAM de [Localité 14] de ses demandes en l’absence d’évaluation des préjudices de Madame [C] ;
Subsidiairement,
— Réserver la demande de la CPAM ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera, le cas échéant, allouée à la CPAM de [Localité 14] sur le fondement de l’article 700 ;
— Débouter L’UNION DES SYNDICATS DE L'[Adresse 10], la société ARCHITECTURES 2 et la société PREVENTEC de leur demande en garantie formulée à son encontre ;
— Condamner les sociétés ARCHITECTURES 2 et PREVENTEC à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [C] et/ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] et/ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Roine, représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, la société [M] fait valoir les moyens suivants :
En premier lieu, la société [M] estime que Madame [C] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l’accident dont la charge lui incombe.
Selon elle, ni les photographies non datées, ni l’attestation de Monsieur [N] établie 10 mois après l’accident ne suffisent à établir les circonstances de celui-ci.
Au visa du compte rendu opératoire elle considère qu’il s’agit d’une « chute par maladresse dans la cour de son immeuble, chute de son ami qui lui est également tombé dessus ». Il n’est donc pas établi que la chute soit due à la présence d’un trou.
Au-delà des circonstances non établies, elle estime que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part qui soit à l’origine du dommage puisque le cheminement des personnes était sécurisé par la mise en place de barrières et de plaques de bois au sol et que le trou à le supposer à l’origine de la chute était signalé par des plots qui ont pu être déplacés pour les besoins de la photographie. Elle ajoute que personne n’a constaté que la sécurité des piétons était défaillante sur le chantier, la société PREVENTEC ayant confirmé que lors de ses visites inopinées sur le chantier, elle n’a relevé aucun manquement au PGSC s’agissant de la circulation des piétons dans l’impasse.
La société [M] se prévaut par ailleurs d’une faute d’imprudence de la victime qui se devait d’être particulièrement vigilante puisque les travaux avaient débuté bien avant le mois de janvier 2019 de sorte qu’il était connu de tous les usagers de l’impasse.
Elle rappelle qu’il résulte de l’assignation que Madame [C] aurait tenté d’enjamber le trou, qui était pourtant signalé par deux plots de chantier ce qui compte tenu de son âge et de son état de santé était tout particulièrement imprudent.
Selon elle, cette faute d’imprudence qui a concouru au dommage est de nature à réduire le droit à indemnisation de Madame [C].
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société PREVENTEC demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formées à son encontre ;
— Débouter la CPAM de [Localité 14] de ses demandes à son encontre ;
— Débouter tous concluants de leurs demandes à son encontre;
— Rejeter toute demande d’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société ARCHITECTURES 2 et de la société CH [M] à la garantir de toute condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [C] et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] et tout succombant aux dépens.
La société PREVENTEC fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle soutient que les éléments et attestations versés aux débats ne permettent pas de déterminer précisément les circonstances de l’accident, ni de prouver le défaut de sécurisation du chantier.
Elle relève que les déclarations de Madame [C] et de Monsieur [N] ne sont pas concordantes puisque ce dernier n’a jamais indiqué être tombé sur elle. Il est tout à fait possible qu’il ait chuté en premier, entraînant consécutivement Madame [C] dans sa chute, de sorte que la chute ne trouverait pas sa cause dans un défaut de sécurité mais bien dans la chute de Monsieur [N].
Elle fait observer par ailleurs l’absence de démonstration d’un quelconque lien de causalité entre la chute de Madame [C] et son intervention et que les photos ne prouvent pas l’absence “d’identification du trou allégé” et ne démontre pas un quelconque manquement de la part du contrôleur SPS.
Elle explique que le compte rendu de chantier du 23 janvier 2019, soit deux jours avant l’accident, ne peut attester de la réalité de l’état du chantier lors de la chute de Madame [C] et rappelle que le coordonnateur SPS n’effectue que des visites ponctuelles et aléatoires au cours desquelles il vérifie que les prescriptions du PGC qu’il a établies sont respectées.
Elle soutient que, contrairement aux affirmations de Monsieur [C], elle a rappelé à de nombreuses reprises la nécessité de veiller soigneusement à signaler tous les matériaux et matériels stockés sur le chantier et d’assurer en toute sécurité le passage des usagers 24h/24.
Le coordinateur n’ayant commis aucune faute, la demande de garantie des autres parties à l’instance devra être rejetée au même titre que la demande principale de Monsieur [C] et ce d’autant que l’intervention d’un coordonnateur SPS ne dispense pas le maître d’œuvre en charge du suivi de travaux de son devoir de surveillance.
Elle expose que de son côté la société chargée des travaux doit respecter les règles de sécurités mise en place de sorte que la demande de garantie de la société [M] n’est pas non plus fondée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
— Lui donner de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [C] ;
— Condamner in solidum les sociétés [M], PREVENTEC, ARCHITECTURES 2 et l’Union des Syndicats de l'[Adresse 10] à lui verser, à titre provisionnel la somme de 44.278,37 euros ;
— Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures;
— Condamner in solidum les sociétés [M], PREVENTEC, ARCHITECTURES 2 et l’Union des Syndicats de l'[Adresse 10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés [M], PREVENTEC, ARCHITECTURES 2 et l’Union des Syndicats de l'[Adresse 10] à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit la somme de 1.162 euros au 1er janvier 2023 ;
— Condamner in solidum les sociétés [M], PREVENTEC, ARCHITECTURES 2 et l’Union des Syndicats de l'[Adresse 10] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, l’Union des Syndicats de l'[Adresse 9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— La mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [C] et la CPAM de [Localité 14] de leurs demandes à son encontre;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés [M], ARCHITECTURES 2 et la PREVENTEC à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick Baudouin, de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, elle fait valoir pour l’essentiel les moyens suivants :
Comme les autres parties, elle expose que les causes et circonstances de l’accident ne sont pas déterminées de sorte que la preuve de l’implication du chantier fait défaut, étant rappelé que les travaux étaient déjà en cours depuis un an sans le moindre incident.
Elle ajoute que les fondements juridiques articulés à son encontre ne sont pas pertinents.
Elle explique que :
— l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui institue une responsabilité spéciale du syndicat des copropriétaires, ne lui est pas applicable puisqu’elle n’est pas un syndicat de copropriétaire.
— les articles 1240 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité extra contractuelle, ne sont pas non plus applicables puisque Monsieur [C] n’allègue, ni a fortiori ne rapporte la preuve, d’une faute quelconque en lien de causalité avec son préjudice ;
— la théorie du trouble anormal de voisinage n’est pas davantage applicable puisque l’Union des Syndicats de l'[Adresse 10] n’est pas propriétaire de l’impasse et que Monsieur [C] ne démontre pas en quoi son activité a été abusive.
Elle se considère enfin fondée à solliciter la garantie des intervenants à l’opération de travaux qui avaient la charge de leur bon déroulement et de la sécurité du chantier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 9 septembre 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les circonstances de l’accident
Toute recherche de responsabilité, que ce soit sur le terrain de la responsabilité du fait des choses pouvant incomber au gardien du chantier, ou sur celui de la responsabilité pour faute des autres acteurs suppose que les circonstances exactes de l’accident soient suffisamment établies.
En l’espèce, à l’appui de sa réclamation, Monsieur [C] produit les pièces suivantes :
— Une attestation du 18 novembre 2019 de Monsieur [N] ;
— Une photographie non datée ;
— Un compte rendu opératoire du 27 janvier 2019.
Il convient en premier lieu de constater que le compte rendu opératoire contient la mention suivante “Chute par maladresse dans la cour de son immeuble, chute de son ami lui est tombé dessus”.
Ces mentions qui ne peuvent être que le recueil des déclarations de Madame [C] ne correspondent pas à l’attestation de Monsieur [N] en ce que la mention ci-dessus reproduite n’évoque pas la présence d’un trou qui serait à la cause de la chute et que, de son côté, l’attestation de Monsieur [N] n’évoque pas sa propre chute.
En second lieu, d’une part, la photographie produite est cadrée de façon beaucoup trop étroite pour permettre de savoir si elle a bien été prise dans l'[Adresse 9] et, d’autre part, à supposer qu’elle ait bien été prise sur les lieux de l’accident, elle ne permet pas d’appréhender la topographie des lieux, ni la façon dont pouvait se faire le cheminement des piétons de sorte que le demandeur ne prouve pas que Madame [C] était contrainte de cheminer dans une zone susceptible de provoquer sa chute.
Enfin, n’étant pas datée, il est impossible de savoir si cette photographie représente les lieux à la date de l’accident ou même dans un moment proche.
Cette preuve est d’autant plus importante que, en raison du grand âge de Madame [C], qui, a en jugé par l’attestation de Monsieur [N], se déplaçait lentement, celle-ci a pu perdre l’équilibre sans que l’état du sol n’ait eu un rôle causal.
Le tribunal observe par ailleurs que le document produit par Monsieur [C] relatif à l’intervention des sapeurs-pompiers est un document qui explique comment obtenir une copie du rapport d’intervention, mais que ce document n’a, semble-t-il, pas été réclamé et, qu’en toute hypothèse, il n’est pas produit.
Ne sont pas davantage produites des attestations des agents du ministère voisins qui, selon Monsieur [N], ont appelé les secours.
Dans ces conditions, Monsieur [C] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et, faute d’établir les circonstances de l’accident, il ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes.
Par voie de conséquence, la CPAM de [Localité 14] sera également déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
En revanche, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de toutes ses demandes ;
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 14] le 22 octobre 2024.
La greffière Le président
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