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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00781 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRQV
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Le 21 avril 2026
1 fex + 1 CCC Mr [F] [H]
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] a confié à la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE la réparation d’un calculateur moteur de son véhicule AUDI S5 immatriculé [Immatriculation 1] , suivant facture du 10 mars 2025 d’un montant de 380 euros.
Se plaignant d’une réparation défectueuse, M. [F] [H] a mis en demeure la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE par courrier du 13 avril 2025 de lui rembourser la somme de 380 euros.
Suivant requête déposée le 30 mai 2025, M. [F] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir condamner la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE à lui verser la somme de 3137 euros au titre de son préjudice matériel et 150 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 09 septembre 2025. La convocation de la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. [F] [H] a été invité à faire citer la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE à l’audience du 18 novembre 2025.
M. [F] [H] a fait citer la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE, par acte du 03 novembre 2025, et a modifié ces demandes. Il entend voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil :
— condamner la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE à lui verser la somme de 3819,36 euros, au titre de son préjudice matériel,
— condamner la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE à lui verser la somme de 2000 euros pour le préjudice moral et de jouissance,
— condamner la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE à lui verser la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE aux dépens.
Après un renvoi à la demande du conseil de la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE lors de l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle seul M. [F] [H] était comparant, le dossier a été renvoyé à l’audience du 17 février 2026 et le conseil de la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE en a été avisé.
Lors de cette audience, M. [F] [H], comparant en personne, déclarait maintenir ses demandes figurant dans l’acte du 03 novembre 2025.
Il expose avoir adressé un calculateur moteur de son véhicule de marque AUDI modèle S5 à réparer à la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE et que ce dernier a réalisé un clonage du calculateur à partir d’un autre véhicule, ce qui a entraîné la suppression des données d’origine, et l’inscription d’un numéro de châssis étranger au véhicule. Il indique que le boîtier du calculateur ne peut plus être utilisé sur le véhicule car le logiciel d’origine a été effacé. Il ajoute que la seule solution est le remplacement par un calculateur neuf.
Il invoque tant la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de résultat que la responsabilité délictuelle pour altération volontaire d’un numéro d’identification d’un véhicule.
Sur la réparation des préjudices matériels, il soutient avoir exposé des frais de 1182 euros et que l’achat d’un calculateur neuf s’élève à la somme de 2637,36 euros.
Concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral, il soutient avoir été privé de la jouissance du véhicule et avoir dû gérer de multiples démarches qui l’ont perturbé en raison du risque juridique lié au VIN altéré.
La SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1710 du code civil définit le louage d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
● Sur la responsabilité
Il est établi par la facture du 10 mars 2025 et les messages échangés qu’un contrat d’entreprise s’est formé entre M. [F] [H] et la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE par lequel M. [F] [H] a chargé la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE de réparer un calculateur moteur de son véhicule AUDI modèle S5.
Il sera précisé que, compte tenu du lien contractuel unissant, M. [F] [H] et la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE , seule la responsabilité contractuelle de ce dernier peut être engagée concernant l’exécution du contrat, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle en application du principe de non cumul des responsabilités.
Pour établir les désordres affectant le calculateur moteur depuis l’intervention de la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE, M. [F] [H] produit une facture d’intervention de l’entreprise REPROG’FAMILY du 09/04/2025 dont le gérant atteste, dans un écrit non signé du 05 mai 2025, que le numéro de châssis « VIN » inscrit dans la mémoire du calculateur n’est pas l’original et provient de la mémoire d’un autre véhicule, ce qui fait obstacle à tout démarrage du véhicule. Un rapport technique a été émis sur l’analyse du calculateur confirmant que le numéro de châssis trouvé dans le calculateur n’est pas celui du véhicule.
Il justifie également des messages téléphoniques échangés avec la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE qui montrent qu’après la première réparation, le calculateur n’a pas fonctionné sur le véhicule de M. [F] [H] et la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE a reconnu que le codage du calculateur était à faire. Il a d’ailleurs repris le calculateur en réparation pour faire le codage manquant. Suite à cette seconde réparation et le constat par M. [F] [H] d’un dysfonctionnement persistant, la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE a proposé de « le remettre comme il était la première fois » .
Il résulte de ces pièces que la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE a manqué à son obligation contractuelle de réparer l’objet confié dans les règles de l’art puisqu’il n’est pas parvenu à réparer le calculateur moteur et a provoqué de nouveaux dysfonctionnements en modifiant le numéro de châssis du calculateur.
La SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE engage ainsi sa responsabilité contractuelle pour les dommages subis par M. [F] [H].
● Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
— sur le préjudice matériel
M. [F] [H] justifie avoir exposé la somme de 380 euros de réparation en vain puisque le calculateur n’a pas été réparé.
Par la suite, sans disposer d’aucune expertise technique sur les solutions propres à réparer ce calculateur, M. [F] [H] a engagé des frais auprès de l’entreprise BOSH suivant facture de 385,60 euros du 05/06/2025 , constructeur du calculateur, et auprès du concessionnaire AUDI suivant facture du 25/06/2025 pour 200 euros, réparations qui se sont révélées vaines et qui ne peuvent être imputées à la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE.
Il ne peut pas non plus solliciter le remboursement de frais de dépannage qu’il n’a pas exposés, sachant qu’il n’a fait qu’adresser le calculateur aux différents garages.
M. [F] [H] assure que la seule solution réparatoire est le changement à neuf du calculateur, mais il ne justifie d’aucune analyse technique en ce sens, la seule production d’un devis de remplacement étant insuffisante.
Dans ces conditions, il convient de retenir seulement au titre du préjudice matériel la somme de 380 euros.
La SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE sera ainsi condamnée à verser à M. [F] [H] la somme de 380 euros au titre de son préjudice matériel.
— sur le préjudice de jouissance
Il sera rappelé que M. [F] [H] reconnaît dans ses messages avoir acquis un véhicule « avec un moteur bloqué », ce qui signifie que le véhicule ne fonctionnait pas et qu’il n’est nullement justifié que la réparation du calculateur aurait permis de faire fonctionner le véhicule, sans connaître son état par ailleurs.
Aucun préjudice de jouissance ne sera retenu.
— sur le préjudice moral
M. [F] [H] expose avoir subi un préjudice moral lié aux désagréments consécutifs au dysfonctionnent du calculateur et à la crainte liée à la modification du numéro de châssis.
Il ne justifie nullement d’un trouble psychologique particulier, de sorte que sa demande sera également rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [F] [H], la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE sera condamnée à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE responsable contractuellement des désordres affectant le calculateur moteur du véhicule AUDI S5 immatriculé [Immatriculation 1] de M. [F] [H] ;
CONDAMNE la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE à verser à M. [F] [H], la somme de 380 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [F] [H] du surplus de sa demande de préjudice matériel et de sa demande au titre des préjudices moral et de jouissance ;
CONDAMNE la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE à verser à M. [F] [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DIAGTRONIC PERFORMANCE aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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