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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00671 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRZ
JUGEMENT N° 25/622
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Claire TODESCO,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [A]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Décembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 1er septembre 1981, la société [1] a déclaré que sa salariée, Madame [K] [N], avait été victime d’un accident de trajet survenu, le 27 août 1981.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne :
“Siège de la blessure ; tête
Nature de la blessure: PC+ TC”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 11 septembre 1981.
Par certificat médical du 5 avril 2024, le docteur [B] [Q] a déclaré une rechute en ces termes : “D# paralysie du diaphragme côté droit post traumatique”.
Par notification du 12 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la rechute déclarée au titre de l’accident du travail du 27 août 1981.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable (ci-après [2]) a rejeté le recours lors de sa séance du 18 octobre 2024, avis notifié le 24 janvier 2025.
Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2024, Madame [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 12 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, sur renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [K] [N], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
Déclarer le recours recevable ; A titre principal ordonner une mesure de consultation médicale cliniqueA titre subsidiaire, ordonner la prise en charge de la rechute du 5 avril 2024 de son accident du 27 août 1981;Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante affirme que les lésions constatées dans le certificat médical de rechute sont incontestablement en lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 27 août 1981.
Elle fait valoir qu’à la suite de celui-ci elle a souffert de douleurs cervicales et de difficultés respiratoires persistantes. Elle affirme n’avoir jamais été victime d’autre accident lui infligeant des atteintes thoraciques.
Elle fait état des avis des derniers praticiens consultés, lesquels attribuent à ce violent accident de trajet l’origine vraisemblable de sa paralysie diaphragmatique et , précédemment, de ses difficultés respiratoires.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
Déboute Madame [K] [N] son recours ; Confirme le bien-fondé du refus de prise en charge de la rechute ; Confirme la décision de la [2] du 18 octobre 2024 ;Condamne Madame [K] [N] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que la rechute correspond à l’aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure et nécessitant un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité de travail. Elle souligne que la rechute suppose un fait nouveau résultant de l’évolution spontanée des séquelles en relation directe et exclusive avec l’accident du travail.
Elle réplique que les éléments médicaux produits aux débats confirment le bien-fondé de la décision de rejet de prise en charge, dès lors qu’ils ne suffisent pas à prouver l’existence d’un lien direct, certain et exclusif entre la lésion et l’accident de 1988. Elle ajoute qu’ils ne permettent pas davantage de contredire les avis du médecin conseil, ni celui de la [2] qui relève le caractère tardif de la première manifestation d’atteinte du diaphragme en 2018 et de l’intervention intercurrente de deux autres accidents de la circulation en 2016.
Elle expose qu’en l’espèce, la requérante a déclaré une première rechute, le 14 septembre 2023, au titre de lésions quasiment identiques à celles, objet de la seconde déclaration de rechute du 12 avril 2024. Elle précise que les deux rechutes ont été soumises à l’examen du médecin conseil, qui a rendu deux avis défavorables. Elle dit que la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la seconde rechute.
Elle fait observer que les constatations opérées par les différents médecins attestent davantage d’un lien entre les lésions et un précédent accident du travail du 17 mars 2016 ainsi qu’avec l’état antérieur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1-A, R.142-8 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Que l’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Attendu que la présomption, qui couvre exclusivement la période séparant la date de l’accident de celle de la consolidation ou guérison des lésions, n’a donc pas vocation à s’appliquer en matière de rechute; qu’il appartient donc à l’assuré, dans cette hypothèse, de rapporter la preuve d’un lien direct et exclusif entre la rechute et l’accident à considérer.
Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, Madame [K] [N] soutient que les éléments médicaux produits aux débats attestent incontestablement d’un lien direct, certain et exclusif entre la lésion objet de la déclaration de rechute et l’accident du travail du 27 août 1981; qu’elle demande néanmoins avant dire droit l’organisation d’une mesure d’instruction.
Que la CPAM de Côte-d’Or réplique que les pièces versées ne démontrent pas que la rechute est rattachable à l’accident du travail litigieux ; qu’elle se réfère notamment à l’avis de la [2] ;
Attendu à titre liminaire qu’il doit être relevé qu’aucun document médical versé aux débats par la demanderesse ne permet de retenir que l’accident du 27 août 1981 est à l’origine de lésions du thorax ; que les courriers ou les comptes rendus médicaux produits par la demanderesse, quand ils font l’affirmation inverse, ne font référence à aucun document médical précis de nature à étayer cette assertion ;
Attendu qu’il convient ensuite d’observer que la requérante produit l’avis défavorable rendu par la commission médicale de recours amiable le 18 octobre 2024, lequel est motivé comme suit :
“Compte tenu de la première mention attestée par un certificat médical d’une lésion diaphragmatique 37 ans après l’accident du travail (en 2018) et de la survenue intercurrente en 2016 de deux accidents de la circulation il ne peut être établi de lien médico-légal de cause à effet avec les circonstances de survenue de l’accident du 27/08/1981 et la paralysie de la coupole diaphragmatique droite ”.
Qu’ainsi est mise en évidence la multiplicité de causes possibles à la lésion déplorée du diaphragme;
Attendu enfin que dans son courrier en date du 14 février 2022, le Dr [Z] affirme que la paralysie est liée à des “contextes d’accidents” , ce qui ne permet pas davantage, comme l’ont considéré les membres de la [2] dans l’avis précité, de tenir comme avéré et incontestable qu’il s’agit d’un lien exclusif avec l’accident du 27 août 1981; que pareillement le courrier produit émanant du Dr [M], en date du 19 février 2018 ne fait nullement cette relation de causalité directe et exclusive, à l’inverse de ce que prétend la demanderesse ;
Qu’au regard de ce qui précède, et en l’absence de tout élément de nature, a minima, de faire naître un doute quant au bien-fondé des deux avis médicaux concordants susvisés, la requérante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale.
Que dès lors, Madame [K] [N] doit être déboutée de son recours.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront en outre mis à la charge de Madame [K] [N] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par Madame [K] [N] recevable, et l’en déboute ;
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Confirme la notification du 12 juin 2024, emportant refus de prise en charge de la rechute du 5 avril 2024;
Met les dépens à la charge de Madame [K] [N]
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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