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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 10 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GHM
[D] [G] [E]
C/
[M] [I]
— Expéditions délivrées à
le
— [D] [G] [E]
— [M] [I]
JUGEMENT
EN DATE DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 13 décembre 2021 à effet à la même date, Mme [D] [G] [E] a pris à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à Mme [R] [I]. Un état des lieux était réalisé contradictoirement lors de l’entrée en possession des lieux. La locataire versait alors à titre de dépôt de garantie la somme de 718,30 €.
Le 13 mars 2024, Mme [D] [G] [E] a donné congé à sa bailleresse selon un délai de préavis d’un mois motivé par l’attribution d’un logement social prenant effet au 14 avril 2024.
Un état des lieux de sortie est intervenu contradictoirement le 15 avril 2024 ne mettant en évidence aucune dégradation. La bailleresse devait donc restituer le montant du dépôt de garantie soit la somme de 718,30 € ce qu’elle n’a toujours pas fait à ce jour et ce malgré une demande par courrier recommandé adressée en août 2024. La bailleresse répondait par SMS qu’elle avait fait établir un second état des lieux à la mi-mai soit un mois après le départ de la requérante alors qu’un locataire s’est installé dans les lieux le 15 avril 2024. Elle réclame la somme de 2 671,54 € de travaux.
Mme [D] [G] [E] a saisi le conciliateur de justice qui a adressé convocation aux parties pour le 27 novembre 2024, un constat d’échec a été établi à cette date.
Par requête en date du 25 février 2025, Mme [D] [G] [E] a saisi le Tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir la condamnation de Mme [R] [I] à lui rembourser son dépôt de garantie soit la somme de 718,30 € versé à la signature du bail majoré de 10% du loyer par mois de retard soit de juin 2024 à avril 2025 (71,83 € x 10).
Les parties ont été convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception en date du 14 mars 2025 pour l’audience du 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025. Mme [D] [G] [E] s’est présentée en personne accompagnée par Mme [W] [V] qui maintient les demandes initiales. La défenderesse, Mme [R] [I] régulièrement touchée n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Le Tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Mme [D] [S] justifie du contrat de bail, de la lettre de congé du 13 mars 2024, des états des lieux, des SMS échangés, des LRAR de la requérante adressées à la bailleresse lui réclamant la restitution du dépôt de garantie des 13 mars 2024, le 1er août 2024 du courrier de Mme [I] du 5 novembre 2024 réclamant 2 671,54 €, du constat d’échec du conciliateur du 27 novembre 2024.
Selon les termes des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 du Code Civil :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il ne peut être contesté que Mme [D] [G] [E] a bien versé un dépôt de garantie lors de la prise de bail d’un montant de 718,30 € qu’elle a adressé une lettre de congé avec un délai de préavis que la bailleresse n’a pas contesté, qu’un état des lieux a été contradictoirement réalisé ne faisant apparaître aucune dégradation.
Attendu par ailleurs que la bailleresse n’a pas restitué dans les délais légaux le montant du dépôt de garantie et n’a pas donner suite aux demandes de restitution qui lui ont été adressées ni ne l’a restitué lors de la conciliation ; que de sa seule initiative elle fait établir un second état des lieux un mois après le départ de la requérante et alors que le logement avait été reloué le jour de l’état des lieux de sortie, prétextant alors que des réparations étaient nécessaires pour justifier son refus de restitution du dépôt de garantie.
De fait, Mme [R] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ce qui constitue une faute.
En conséquence, et en application des dispositions de l’article précité, il y a lieu de condamner Mme [R] [I] au paiement de la somme de 718,30 € augmentée de 10% du loyer mensuel x 10 mois arrêtée au mois de mars 2025, soit en sus à la somme de 718,30 € (71,83 € x10) .
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mme [R] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Jude des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE Mme [D] [G] [E] recevable et fondée en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [I] au paiement de la somme de 718,30 € augmentée de 10% du loyer mensuel x 10 mois arrêtée au mois de mars 2025, soit en sus à la somme de 718,30 € (71,83 € x10) ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens ;
PAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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