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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00440 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRSA
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [P], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO , Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Nokia DUONG , Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2023, Madame [U] [Z] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [11]).
Par décision du 13 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, la [7] ([5]) a notamment rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Le 16 octobre 2023, Madame [U] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par décision du 4 avril 2024, notifiée le 9 avril 2024, la [5] a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de la réviser.
Par requête enregistrée le 29 mai 2024, Madame [U] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Aux termes de sa requête, Madame [U] [Z] sollicite la réattribution d’une carte mobilité inclusion. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi cette carte n’a pas été renouvelée malgré son attribution depuis 2009, et malgré une évolution défavorable de son état de santé.
Elle soutient en substance souffrir d’une fibromyalgie et être suivi par le centre anti-douleur de l’hôpital [13]. Elle explique en outre avoir de l’arthrose au niveau du genou gauche et avoir dû changer de véhicule en 2017 pour une boite de vitesse automatique.
Elle indique ne pas comprendre le refus de la [11] de lui allouer la carte mobilité inclusion, dont elle a toujours obtenu le renouvellement depuis 2009 au regard de la dégradation de son état de santé.
En défense, la [11] demande au tribunal de débouter Madame [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que le taux d’invalidité compris entre 50 et 80% n’est pas contesté mais que se pose la question de la pénibilité de la station debout. Elle fait valoir que les difficultés présentées par Madame [U] [Z] n’étaient pas suffisamment importantes pour justifier un retentissement notable sur ses capacités motrices et rendant de ce fait la station debout pénible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, la [5] a rejeté la demande de Madame [U] [Z] pourtant sur une CMI mention Priorité, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, et de l’absence de pénibilité à la station debout.
Madame [U] [Z] conteste cette décision et maintient sa demande de CMI mention Priorité.
Elle soutient qu’elle présente bien une pénibilité à la station debout, en sus de son taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, et allègue que sa maladie – la fibromyalgie – a un fort retentissement sur sa vie quotidienne. Elle rappelle que la CMI mention « Priorité » lui avait été accordée auparavant et indique qu’elle ne comprend pas pourquoi cette carte ne lui a pas été renouvelée.
En défense, la [11] réplique que le dossier de demande déposé en mars 2023 ne faisait état que d’une difficulté modérée quant à la marche et à ses déplacements intérieurs et extérieurs, et d’aucune pénibilité à la station debout.
Le taux d’incapacité retenu n’est pas contesté.
Il ressort du certificat médical rédigé le 22 février 2023 par le docteur [X] [K] du 08 mars 2023 que l’état de santé de la requérante n’a pas évolué depuis la précédente demande, et le précédent certificat en date de 2018, qui indique également une stabilité de l’état de santé de Mme [Z]. Dans le certificat médical rempli en 2017, il est indiqué que la requérante souffre d’une fibromyalgie. Le médecin précise qu’elle présente une difficulté modérée à la marche et pour se déplacer en intérieur comme en extérieur, et le périmètre de marche est limité à 100 mètres. Le médecin évoque également des douleurs quotidiennes.
La requérante ne verse aux débats que des éléments postérieurs à la demande. Tous, cependant évoquent la persistance d’une fibromyalgie chronique débutée en 2008. Aucun ne relève une amélioration de son état de santé. Dans un certificat médical du 12 octobre 2023 soit huit mois après la demande litigieuse, le docteur [M] indique que la requérante souffre de douleurs invalidantes, que sa maladie perdure depuis plus de cinq ans, que la requérante présente une difficulté modérée à la marche avec un périmètre réduit à 100 mètres. Ce même médecin atteste dans un certificat du 25 avril 2024, que Mme [Z] souffre d’un syndrome douloureux invalidant depuis 2008 avec des répercussions psychiques qui ont nécessité un suivi spécialisé depuis plusieurs années. Ce suivi chronique est confirmé par le Docteur [F] dans un certificat du 24 avril 2024.
Ainsi, même si l’ensemble des documents produits est postérieur à la demande du 1er mars 2023, il convient de relever qu’ils démontrent l’existence d’un état douloureux chronique présent depuis de nombreuses années, sans évolution favorable. Cela corrobore les certificats médicaux successifs roumis à la [11] au soutien des demandes de cartes mobilités.
La limitation à 100 mètres du périmètre de marche, dont la réalité n’est pas remise en cause par la [11], lorsqu’elle est conjuguée aux douleurs invalidantes du rachis des hanches et des genoux, permet par ailleurs de caractériser la pénibilité à la station debout nécessaire à l’octroi de la [6] mention Priorité.
Par conséquent, compte tenu du taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, non contesté par les parties, et d’une station debout reconnue pénible, il y a lieu d’attribuer à Madame [U] [Z] une carte mobilité inclusion mention « Priorité », à compter du 1er mars 2023, date du dépôt de son dossier auprès de la [11].
Cette carte sera attribuée pour une durée de 5 ans.
Succombant à l’instance, la [11] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu d’attribuer à Madame [U] [Z] une carte mobilité inclusion mention « Priorité » à compter du 1er mars 2023, pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [Adresse 10] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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