Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 mars 2026, n° 23/08277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/08277 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTOY
N° MINUTE : 26/00039
AFFAIRE
,
[C], [D] épouse, [P]
C/
,
[Z], [P] exerçant la profession de cadre en banque
DEMANDEUR
Madame, [C], [D] épouse, [P],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 822
DÉFENDEUR
Monsieur, [Z], [P] ,
[Adresse 3],
[Adresse 4], boîte aux lettres 36,
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 05 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024,
VU la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
VU le code marocain de la famille,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
CONSTATE que la loi française est applicable en matière financière, de régime matrimonial et de responsabilité parentale,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour préjudice formulée par Madame, [D],
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE DE
Monsieur, [Z], [P], né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 3] (Maroc),
et de,
Madame, [C], [D], née le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 4] (Maroc),
Mariés le, [Date mariage 1] 2022 à, [Localité 5] (94).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame, [D] au titre de l’article 101 du code marocain de la famille,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur, [P] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame, [D] qu’elle ne peut pas user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de la présente décision,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame, [D],
ATTRIBUE à Madame, [C], [D] la jouissance du domicile familial sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] (92),
Sur les mesures concernant l’enfant :
DÉBOUTE Madame, [C], [D] de sa demande tendant à exercer seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :, [Y],, [E], [P], née le, [Date naissance 3] 2023 à, [Localité 7] (Hauts-de-Seine),
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame, [C], [D],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur, [P] accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— les semaines impaires du vendredi sortie de la crèche ou des classes (à défaut, 16h), au lundi matin rentrée à la crèche ou en classe (à défaut, 9h),
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième moitié les années impaires,
À charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
DIT que par dérogation à cette organisation, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères et avec sa mère le jour de la fête des mères de 10h à 19h
FIXE la contribution de Monsieur, [P] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois payable au domicile de Madame, [D] mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
DÉBOUTE Monsieur, [P] de sa demande de rétroactivité,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension revalorisée =montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame, [C], [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 26 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à, [Localité 8], le 26 Mars 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Allocation ·
- Aide sociale ·
- Civil
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Eures ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Maroc
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Original ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Profilé ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Malfaçon ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Irrégularité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Installation ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Chauffage ·
- Expertise judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Bois ·
- Vendeur ·
- Garantie
- Courtage ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption plénière ·
- Famille ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- République ·
- Enfant ·
- Juriste assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Carton
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Notification
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.