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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00006 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DJVY
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [B] [N] épouse [L]
née le 13 Février 1969 à CHERBOURG (MANCHE)
12 A rue de Valognes
50690 LA HAGUE
Comparante, assistée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR
MINISTERE DES ARMEÉES
Sous-direction des pensions
5 Place de Verdun – BP 60000
17016 LA ROCHELLE CEDEX 1
Dispensé de comparaître,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [N]
— Me TOURBIN
— Ministère des Armées
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Alain CANCE,
Assesseur : Emilie MACREL,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N] épouse [L] occupe un emploi de technicienne chargée d’étude « emménagement » avec un statut d’ouvrier au sein de la société NAVAL GROUP à CHERBOURG.
NAVAL GROUP est une société de droit privé spécialisée dans la construction navale de défense, dont l’Etat est actionnaire majoritaire.
Le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées est la caisse en charge des prestations d’assurance maladie des salariés de la société NAVAL GROUP.
Madame [L] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2021.
Le 21 septembre suivant, la société NAVAL GROUP a établi une déclaration d’accident du travail en émettant des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2021 décrivait une « réaction anxiogène suite à entretien professionnel ».
Par courrier du 22 décembre 2021, le ministère des armées a informé Madame [L] du fait qu’il refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [L] a saisi, le 10 janvier 2022, la commission paritaire chargée de rendre une décision sur son recours amiable.
Cette commission a émis un avis partagé sur le dossier : 9 membres se sont prononcés pour le maintien du rejet et 9 se sont prononcés contre.
Selon l’arrêté du 16 décembre 2015 instituant cette commission, l’avis partagé est tenu pour adopté et le Ministre des armées rend sa décision.
En l’espèce, le Ministre a décidé, le 14 novembre 2022, qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge l’accident déclaré par Madame [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le courrier notifiant cette décision, il lui a indiqué par erreur qu’en cas de contestation de la décision, elle devait saisir le Tribunal judiciaire de CHERBOURG.
Madame [L] a donc saisi ce tribunal qui a transmis le dossier au tribunal de COUTANCES, seul compétent dans la MANCHE pour les litiges relevant du droit social.
Aux termes de sa requête, Madame [L] indiquait au tribunal qu’elle contestait la décision du Ministre rendue le 14 novembre 2022, sans formuler d’autres demandes précises et sans indiquer quelles parties devaient être convoquées.
Le tribunal a convoqué la société NAVAL GROUP, en sa qualité d’employeur.
Celle-ci n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
Par courriel adressé au greffe du tribunal le 20 avril 2023, le ministère des armées a indiqué être la seule partie ayant compétence pour défendre dans cette affaire.
A l’audience du 18 juin 2025, Madame [L] n’a pas formulé de demandes précises mais a soutenu oralement sa requête, aux termes de laquelle elle avait indiqué contester le décision du ministère des armées du 14 novembre 2022.
En défense, le ministère des armées, dispensé de comparaître, a demandé au tribunal de débouter Madame [L] de son recours et de confirmer le rejet du caractère professionnel de l’accident du 1er septembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Rappel des textes
En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique (Cour d’appel de BORDEAUX, 2 mai 2019, RG N°17/03128).
II – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de Madame [L] n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable.
Le recours sera donc déclaré recevable.
III – Sur les demandes principales
Madame [B] [N] épouse [L] expose que le 1er septembre 2021, elle a été reçue en entretien par son supérieur hiérarchique, Monsieur [M], qui lui a retiré les tâches qu’elle accomplissait jusqu’alors sur le projet dit « SNLE 3G au plateau emménagement » pour les confier à un autre salarié et lui a fait part de son insatisfaction quant à la qualité de son travail.
Elle soutient que cette annonce a été « brutale » et lui a causé un choc émotionnel constitutif d’un accident du travail.
Elle fait grief à son employeur de lui avoir reproché un manque d’implication dans son travail, d’avoir remis en cause ses capacités et de l’avoir évincée du travail qui lui avait été confié.
Elle indique avoir été placée en arrêt de travail le lendemain de l’accident et précise avoir consulté ensuite l’infirmière du service de santé au travail qui a fait état, dans une fiche rédigée le 7 septembre 2021, des lésions suivantes : sommeil perturbé, angoisse et maux de ventre.
Elle précise toutefois dans sa requête que l’intention de son supérieur « n’était pas de faire preuve de brutalité », en ajoutant que l’entretien et son déroulement ont néanmoins provoqué la dégradation brutale de son état de santé caractérisant un accident du travail.
Elle justifie par ailleurs d’avoir un statut de travailleur handicapé reconnu par la Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap (MDPH).
De son côté, le ministère des armées considère que Madame [L] n’apporte aucune preuve d’un contexte particulièrement choquant ou traumatisant de l’entretien en cause.
Il expose que la soudaineté de la lésion n’est pas caractérisée dès lors que l’entretien avait été programmé et accepté par la requérante.
Il affirme que Madame [L] avait été informée à plusieurs reprises, avant cet entretien, de l’insuffisance de ses résultats, du non respect des délais qui lui avaient été donnés et de sa potentielle évolution vers un autre poste.
Il considère que l’employeur n’a pas excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
Il affirme enfin que la pathologie de Madame [L] procède probablement d’un état pathologique antérieur.
Sur ce, la présomption d’accident du travail édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale susvisé ne doit pas résulter des seules allégations du salarié, mais être corroborée par des éléments objectifs.
Celui qui soutient avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, Madame [L] ne démontre pas avoir subi un entretien particulièrement éprouvant et ne démontre pas non plus le caractère dénigrant des propos de Monsieur [M].
Elle indique d’ailleurs dans sa requête que l’intention de son supérieur « n’était pas de faire preuve de brutalité ».
Il apparaît qu’aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée à l’issue de l’entretien.
Il est constant que lorsque la lésion est d’ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d’une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un évènement soudain et qu’à défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail (Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, section B, 17 Octobre 2024 – n° 23/00077 ; Cour d’appel, Orléans, Chambre de la sécurité sociale, 30 Janvier 2024 – n° 22/02749 ; Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, section B, 17 Octobre 2024 – n° 23/00077).
Force est de constater qu’en l’espèce, Madame [B] [N] épouse [L] ne produit aucun témoignage établissant qu’elle aurait eu avec son employeur un entretien particulièrement traumatisant et aucun faisceau d’indices n’est caractérisé pour démontrer l’imputabilité de la lésion à l’entretien.
Or, les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs (Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 2 Juin 2022 – n° 19/02561).
Enfin, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, est fondé à demander au salarié des explications sur son travail.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débat que le supérieur hiérarchique ayant reçu Madame [L] en entretien ait excédé le cadre de son pouvoir de direction.
En considération de tous ces éléments, il convient de rejeter le recours.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [N] épouse [L].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [B] [N] épouse [L] à l’encontre de la décision du ministère des armées du 14 novembre 2022 et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de rejet du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [B] [N] épouse [L] le 1er septembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [L] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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