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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 déc. 2025, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02844 – N° Portalis DB22-W-B7J-TS3C
N° de Minute : 25/2725
M. le directeur de l’INSTITUT MARCEL [Localité 10] [Localité 9]
c/
[L] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MARCEL [Localité 10] [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MARCEL [Localité 10] MGEN
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [G] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [L] [J], née le 10 Octobre 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 1 dècembre 2025 à l’INSTITUT MARCEL [Localité 10] [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [G] [J] son époux,
Le 08 Décembre 2025, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MARCEL [Localité 10] [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] [J] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[L] [J] a indiqué qu’on se moquait d’elle et qu’il y avait inégalité des armes. Elle a ensuite énoncé qu’elle ne parlerait qu’en présence de son psychiatre, le docteur [U]. Elle a précisé qu’on ne lui avait pas donné copie des différents certificats médicaux, en dépit de ses demandes.
[G] [J], son époux, a fait valoir que son épouse allait mieux mais que ce n’était pas à lui de se prononcer sur la nécessité de l’hospitalisation.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
En l’espèce, [L] [J] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence le 1er décembre 2025 et la Commission départementale des Soins Psychiatriques a été avisée de sa situation le 4 décembre 2025 à 17 heures 34. Si cette transmission peut apparaître comme tardive, elle apparaît toutefois plus pertinente trois jours après l’admission puisqu’elle permet l’envoi de trois certificats médicaux et, partant, une analyse plus globale de la situation du patient.
Cet envoi tardif n’a causé en conséquence aucun grief à [L] [J];
L’argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 1 dècembre 2025, par le Docteur [M] [U], précisant que [L] [J] se trouve dans un état d’exacerbation délirante persécutive, sentiment d’être lâchée et incomprise, vécu d’injustice à son encontre, moments de sthénicité et colère avec le mari qui se trouve actuellement épuisé … A arrêté le traitement psychotrope depuis 3 mois, avec exacerbation anxieuse et troubles du comportement provoquant une éjection ou exclusion de la part d’un groupe de soutien religieux. Angoisses de mort intenses avec réactions sthéniques pouvant la mettre en danger, sans qu’il y ait à proprement parler des idées suicidaires au premier plan.
L’urgence à faire hospitaliser [L] [J] était ainsi caractérisée et la procédure est en conséquence régulière.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 2 décembre 2025, par le Docteur [D] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 4 dècembre 2025, par le Docteur [V] [K] ;
Dans un avis motivé établi le 8 dècembre 2025, le Docteur [V] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que cette mesure est nécessaire pour une bonne poursuite des soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [J], née le 10 Octobre 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [J] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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