Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 13 nov. 2024, n° 23/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03604 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCJ7 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [S] / [T]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [L] [M]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R], [V], [H] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (U.S.A)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES de la SELARL BGDC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 29 août 2023,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [V] [H] [S], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (Pyrénées-Orientales),
et de
Monsieur [W] [N] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (U.S.A),
Mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
AUTORISE Madame [R] [S] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents:
en période scolaire:
. les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
. la semaine impaire s’entend comme la semaine d’école, elle débute le
vendredi de la semaine paire et se termine le vendredi de la semaine impaire,
en période de vacances scolaires :
. durant les petites vacances scolaires ([Localité 14], Printemps, Hiver) l’alternance se poursuivra, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
. les vacances de Noël seront partagées par moitié, les années paires, première moitié chez le père, et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires étant précisé que durant les vacances scolaires de Noël le transfert des enfants s’effectuera le samedi à 18 heures,
. les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, les années paires, première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, et inversement les années impaires,
DIT que le parent dont la période de résidence commence ira chercher l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que le dimanche de la fête des pères, l’enfant sera pris à 9 heures et ramené à 19 heures par le père et inversement par la mère le jour de la fête des mères, à moins qu’ils y renoncent en le signifiant à l’autre parent le vendredi précédent le jour de fête,
CONDAMNE le père à payer 600 euros par mois à [Z] pour son entretien et son éducation, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE la mère à payer 200 euros par mois à [Z] pour son entretien et son éducation, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père à payer 150 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de [W], augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants de [W] durant sa période de résidence (vêtements, transports…),
DIT que les frais exceptionnels que [Z] sera amenée à engager pour sa scolarité à [Localité 9] seront partagés à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros,
DIT que les frais de scolarité de [W], d’un montant mensuel total de 213 euros, seront pris en charge en intégralité par le père,
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [W] (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité éventuels, frais de séjour scolaire ou extrascolaire, frais d’inscription et d’équipement aux activités extrascolaires, frais d’apprentissage de la conduite et de permis de conduire, achat d’un ordinateur ou d’un téléphone) seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros,
DONNE ACTE de l’accord des parents pour que [Z] soit rattachée fiscalement à 100 % au père et pour [W] à 50 % à la mère et à 50 % au père (0,25 de part pour chacun des parents en résidence alternée),
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Associé ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cadastre
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Carton
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Notification
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Commission
- Lésion ·
- Armée ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Ministère ·
- Épouse ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Présomption
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Assesseur ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Employeur ·
- Appel ·
- État ·
- Reconnaissance ·
- Cour d'appel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Provision ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.