Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 26/50727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de, La société MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50727 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3D2
N° : 11
Assignation du :
26 et 28 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame, [L], [A] (Immatriculée à la CPAM de, [Localité 1] sous le n°, [Numéro identifiant 1]),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1454
DEFENDERESSES
La société MAAF ASSURANCES SA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS – #P0120
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
26/50727
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 janvier 2026, par lesquels Mme, [L], [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Maaf Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir condamner la société Maaf Assurances à lui verser :
— la somme provisionnelle de 475.600 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens.
A l’audience du 16 février 2026, Mme, [L], [A], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 16 février 2026, la société Maaf Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’existence de contestation sérieuse,
DEBOUTER purement et simplement Madame, [A] de sa demande de provision à valoir sur son entier préjudice, ce dernier étant en état d’être liquidé devant le juge du fond,
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à la somme de 25.000€ la provision qui sera allouée à Madame, [A] à valoir sur ses entiers préjudices portant ainsi à la somme de 80.000 € le montant des provisions allouées ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame, [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTER Madame, [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame, [A] aux entiers dépens ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 23 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Mme, [L], [A] sollicite la condamnation de la société Maaf Assurances, à lui verser, à titre de provision sur l’indemnisation à venir de ses préjudices, la somme de 475.600 euros.
Elle fait valoir que son droit à réparation de ses préjudices n’est pas contestable ni contesté.
L’importance de ses préjudices est mise en évidence par le rapport de l’expert judiciaire.
Les offres successivement émises par la compagnie d’assurance sur le plan amiable sont sous-évaluées et ne peuvent être acceptées.
Elle précise qu’elle effectue des calculs poste par poste afin d’étayer ses demandes et de démontrer leur caractère adapté à la gravité du préjudice, mais il ne s’agit bien évidemment pas d’une demande de liquidation définitive.
Elle précise qu’aucune demande provisionnelle n’est formulée sur les postes de préjudices soumis à recours des tiers payeurs, pour éviter tout élément de complexité.
Elle fait valoir :
— une provision à valoir de 18.124 euros sollicitée au titre des frais divers avant consolidation
— une provision à valoir sur l’aide humaine avant consolidation de 33.000 euros
S’agissant des provisions sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle fait valoir :
— une provision à valoir sur l’aide humaine viagère de 213.000 euros
— une provision à valoir sur les frais de véhicule adapté 24.000 euros
S’agissant des provisions sur les préjudices extra-patrimoniaux, elle sollicite :
— une provision sur le déficit fonctionnel temporaire de 12.000 euros
— une provision sur les souffrances endurées de 30.000 euros
— une provision sur le préjudice esthétique temporaire de 8.000 euros
S’agissant des provisions les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation), elle sollicite :
— une provision sur le déficit fonctionnel permanent de 100.000 euros
— une provision sur le préjudice esthétique permanent de 10.000 euros
— une provision sur le préjudice d’agrément de 15.000 euros
— une provision sur le préjudice sexuel de 15.000 euros
Elles sollicite également une provision sur les pénalités prévues par le Code des assurances de 50.000 euros.
La société Maaf Assurances ne s’oppose pas au principe même du versement d’une nouvelle provision, mais sollicite que celle-ci soit réduite à un montant de 25.000 euros.
Elle fait valoir que la demande provisionnelle se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
En effet, elle relève que la demande est fondée sur les offres d’indemnisation adressées par par elle à la suite au dépôt du rapport d’expertise judicaire mais qui n’ont pas été acceptées et dont Mme, [A] ne peut attendre le bénéfice.
Elle ajoute qu’octroyer la provision sollicitée reviendrait à liquider les dommages de Madame, [A] et lui procurer le bénéfice d’une offre qu’elle n’entend pas accepter ce qui n’est aucunement le but de l’octroi d’une provision dans le cadre d’une procédure de référé.
Elle rappelle que Mme, [A] a bénéficié du versement de 55.000 € de provision.
Elle conteste les sommes sollicitées pour chaque préjudice.
Enfin sur la demande de doublement des intérêts, elle soutient que cette demande ne ressort pas de la compétence du juge des référés.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que le 16 février 2019, Mme, [A] a été percutée par un camion conduit par une personne en état d’ivresse, alors qu’elle sortait de son véhicule pour se rendre au travail à, [Localité 1].
Elle a souffert de multiples traumatismes physiques au niveau du bassin, du fémur gauche, du rachis cervical, de l’épaule, de la main et du poignet droits.
En raison d’une importante plaie par verre à la main droite, celle-ci était initialement bandée.
Une intervention chirurgicale était pratiquée le lendemain pour « parage, réparation du nerf et artère collatérale ulnaire du 5ème doigt, couverture par un lambeau de rotation cutanée pédiculé sur l’artère collatérale radiale du 5 ème doigt droit ».
Le Docteur, [O], chirurgien orthopédique, signait un arrêt de travail initial le 17 février 2019 qui a fait l’objet de renouvellements successifs par son médecin traitant jusqu’au mois de mars 2023, Mme, [A] se voyant par la suite attribuer un taux d’IPP par la CPAM.
Elle était examinée en Unité Médico-Judiciaire le 23 février 2019.
Une douleur et une impossibilité d’utiliser la main droite étaient mises en évidence, ainsi que des douleurs au niveau du bassin, des cervicales et des épaules, des insomnies et un retentissement psychologique de l’accident.
Une ITT de 30 jours, sous réserve de complications ultérieures, était prévue.
Le médecin traitant de Mme, [A] mettait en place un traitement par antalgiques, antidépresseurs et anxiolytiques. Une prise en charge psychiatrique était également nécessaire.
Le 2 septembre 2019, 30 séances de rééducation en balnéothérapie étaient prescrites, ainsi que des séances de massages et de rééducation du rachis cervical et lombaire et de la main droite.
Mme, [A] a été hospitalisée en psychiatrie du 1er octobre 2019 au 28 octobre 2019, notamment pour un état de stress post traumatique et une dépression sévère.
Elle était examinée par le Docteur, [R], [T], psychiatre, médecin de recours, le 28 juillet 2021. Celui-ci concluait à un syndrome phobique avec évitement complet, une dépression réactionnelle, des troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que des troubles du sommeil et du caractère.
Le suivi psychiatrique avec traitements s’est régulièrement prolongé jusqu’à une nouvelle hospitalisation du 25 novembre au 4 décembre 2025.
Des difficultés cognitives étaient en outre mises en évidence.
Le 15 septembre 2022, le médecin généraliste de Mme, [A] prescrivait des séances de rééducation kinésithérapique du rachis cervical, du bassin, et du membre supérieur droit, dont des séances en piscine.
Mme, [A] déclarait son sinistre à la Macif, assureur de la SARL AKRD, qui versait une provision de 10.000 euros et mandatait le Docteur, [U] pour procéder à un examen amiable.
Le Docteur, [U] examinait Mme, [A] pour la première fois le 4 juin 2020, et concluait à l’absence de consolidation.
Dans son rapport du 14 juin 2020, il retenait les évaluations prévisionnelles suivantes :
— Gêne temporaire totale du 16 au 17 février 2019 et du 1 au 28 octobre 2019
— Gêne temporaire partielle de Classe III du 18 février au 30 septembre 2019 et du 29 octobre 2019 jusqu’à la date de son rapport
— Deux heures par jour de tierce personne avant consolidation
— Des souffrances endurées non inférieures à 4/7
Il envisageait une date de consolidation en février 2021.
La MAAF, assureur du responsable, reprenait alors le mandat d’indemnisation et versait une provision complémentaire de 15.000 euros à Mme, [A].
Un second examen amiable était effectué le 25 novembre 2021, en présence du Docteur, [S], médecin de recours de Mme, [A].
Les deux médecins considéraient que l’avis d’un sapiteur psychiatre était nécessaire.
Dans le rapport du 25 novembre 2021, il est conclu sur le plan orthopédique :
— Gêne temporaire totale pendant les périodes d’hospitalisation soit du 16 au 17 février 2019, du 1 au 28 octobre 2019 et le 29 septembre 2020
— Gêne temporaire partielle classe III du 18 février au 30 septembre 2019, du 29 octobre 2019 au 28 septembre 2020 et du 30 septembre 2020 au 16 août 2021
— Aide humaine avant consolidation : 2 heures par jour
— Souffrances endurées : 4/7 au plan orthopédique
— Arrêt des activités du 16 février 2019 au 16 août 2021 avant consolidation
— Date de consolidation : 16/08/2021 au plan orthopédique
— AIPP : 35% au plan orthopédique
— Dommage esthétique permanent : 2,5/7
— Arrêt de toutes les activités physiques et sportives
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle
— Aide humaine après consolidation : 1 heure par jour
— Retentissement professionnel : limitation du port de charges lourdes et abandon de la profession antérieure
— Frais de véhicule adapté : usage d’une boîte automatique
— Dépenses de santé futures : soins de rééducation et balnéothérapie jusqu’au 16 février 2022, 3 ans après l’accident
Les conclusions de ce pré-rapport étaient contestées sur le plan médico-légal,
Par ordonnance du 9 mai 2022, une expertise judiciaire était confiée aux Docteurs, [V] et, [F]. La société Maaf Assurances était condamnée en outre à verser une provision de 30.000 euros à Mme, [A] à valoir sur la réparation de ses préjudices, et une provision ad litem de 2.400 euros, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Le Docteur, [V], indisponible, était remplacé par le Docteur, [I] selon ordonnance du 13 juin 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 août 2024.
Sur la base des conclusions expertales, la société Maaf Assurances a adressé une offre d’indemnisation d’un montant de 336.640,06 euros, le 20 janvier 2025.
Puis, à la suite de la réception par la compagnie d’assurance d’éléments complémentaires relatifs aux préjudices de Mme, [A], elle émettait une nouvelle offre réévaluée à hauteur de seulement 385.522,33 euros, le 2 décembre 2025.
Mme, [A] n’a pas accepté ces offres.
Le droit à réparation de Mme, [A] n’est pas contesté, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Mme, [P] a déjà bénéficié de provisions à hauteur de 55.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, des conclusions de l’expertise amiable, et compte tenu de la provision d’ores et déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme, [A] en lien avec l’accident du 16 février 2019 à hauteur de 50.000 euros.
La société Maaf Assurances sera donc condamnée à verser à Mme, [A] une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En revanche, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de doublement des intérêts sur l’offre d’indemnité qui aurait dû être présentée en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, cette demande ne pouvant s’analyser en une demande de provision à valoir sur son préjudice corporel et relevant de l’appréciation du juge du fond susceptible de modérer cette pénalité conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances et n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Maaf Assurances, débitrice d’une provision, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il convient enfin de la condamner à verser à Mme, [A] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société Maaf Assurances à verser, à titre de provision complémentaire, à Mme, [L], [A] la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de doublement des intérêts ;
Condamnons la société Maaf Assurances aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société Maaf Assurances à verser la somme de 1.500 euros à Mme, [L], [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Notification
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction
- Vice caché ·
- Installation ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Chauffage ·
- Expertise judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Bois ·
- Vendeur ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption plénière ·
- Famille ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- République ·
- Enfant ·
- Juriste assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Allocation ·
- Aide sociale ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Carton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Commission
- Lésion ·
- Armée ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Ministère ·
- Épouse ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Présomption
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Assesseur ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.