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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02679 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z24Q
MI : 22/00001299
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles à cotisation variable
Assureur de la Société :
— [H]
— ALM REALISATION
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurances mutuelles
assureur de la SARL GOLDFINGER
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE Ô’NATUREL,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par son Syndic, la société [Adresse 10], SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 4 décembre 2024, la SMABTP es qualité d’assureur de la société [H] et la société ALM REALISATION a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire Bordeaux, la MAF es qualité d’assureur de la société GOLDFINGER aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 11 juillet 2022 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 octobre 2022 par Monsieur [C].
Par conclusions d’intervention volontaire du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ô’NATUREL sollicite de recevoir son intervention volontaire et de dire que l’extension des opérations d’expertise sera également contradictoire entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Ô’NATUREL et la MAF.
La MAF bien que régulièrement assignées n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et de ses explications la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la MAF assureur de la société GOLDFINGER les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 11 juillet 2022 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 octobre 2022 par Monsieur [C].
L''intervention volontaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ô’NATUREL et sa demande d’ordonnance commune des opérations d’expertise judiciaire avec la MAF est sans objet dès lors que précisément ce syndicat des copropriétaires est demandeur à l’ordonnance initiale ayant prononcé la mesure d’expertise judiciaire dont l’extension est réclamée par la présente instance à l’initiative de la SMABTP .
De droit, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ô’NATUREL partie demanderesse initiale à l’expertise est partie à toutes les extensions subséquentes.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 11 juillet 2022 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 octobre 2022 par Monsieur [C] seront communes et opposables à la MAF es qualité d’assureur de la société GOLDFINGER qui sera tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
RAPPELLE que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ô’NATUREL partie demanderesse initiale à mesure d’expertise judiciaire est partie à toutes les extensions de cette même mesure ;
REJETTE sa demande d’intervention volontaire et ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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