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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLZA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ASTOME dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. MULTI GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Bertrand OLLIVIER – 33, Me Stéphane PIEUCHOT – 80
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2016, [R] [S] a donné à bail à la SARL MULTI GROUPE des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme trimestrielle de 2.880 euros TTC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte authentique en date du 6 février 2023, [C] [X], veuve de [R] [S] a cédé la propriété des locaux commerciaux à la SCI ASTOME.
Le 20 mars 2024, la SCI ASTOME a fait délivrer à la SARL MULTI GROUPE un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir paiement des loyers dus au titre du premier trimestre 2024 pour la somme de 2.222,83 euros.
La SARL MULTI GROUPE s’est acquittée de ce paiement dans le délai imparti de un mois.
Le 19 septembre 2024, la SCI ASTOME a fait délivrer à la SARL MULTI GROUPE un commandement visant la clause résolutoire pour motifs graves et légitimes concernant le non respect d’obligations de ne pas faire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 août 2025, la SCI ASTOME a fait assigner la SARL MULTI GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Prononcer et /ou constater l’acquisition au 19 octobre 2024 de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ,Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société FLEURY PRICE et de tous les occupants des lieux de son chef, sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,Ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers de la SARL MULTI GROUPE dans un garde-meubles aux frais de cette dernière,Condamner la SARL MULTI GROUPE à payer par provision à la SCI ASTOME une indemnité d’occupation calculée prorata temporis à compter du 19 octobre 2024, laquelle indemnité devra être fixée « sur la base du loyer de la dernière année de location majorée de 50% , jusqu’à la date de libération effective des locaux, de restitution des clés et pendant tout le temps nécessaire à la relocation du bien,Condamner la SARL MULTI GROUPE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL MULTI GROUPE aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 20 mars 2024 et 19 septembre 2024.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SCI ASTOME, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la SARL MULTI GROUPE, représentée par son avocat, sollicite de :
dire n’y avoir lieu à référé et débouter la SCI ASTOME de l’ensemble de ses demandesla condamner à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI ASTOME soutient que malgré le commandement délivré le 19 septembre 2024 afin que faute de mettre fin à l’occupation irrégulière de places de parking, à la gêne dans la circulation des véhicules, la réalisation d’opérations de réparations au sein de la cour au mépris des règles d’hygiène et de sécurité, l’entrepôt de déchets mécaniques et à une attitude agressive de son gérant, il soit constaté la résolution du bail ; la SARL MULTI GROUPE ne s’est pas soumise à ses obligations contractuelles de ne pas faire, le juge des référés étant compétent pour en connaître.
La SARL MULTI GROUPE réplique que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître d’une action en constat de résolution de plein droit d’un bail commercial dans les cas de manquements à des obligations de ne pas faire, lesquelles ne sont pas déclinées au bail et nécessitent une appréciation de leur gravité de la compétence du juge du fond. Au surplus elle estime qu’aucune preuve n’est rapportée du manquement à ces obligations contractuelles.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SCI ASTOME a fait commandement à la SARL MULTI GROUPE dans le délai d’un mois de :
I.Cesser d’occuper la quasi-totalité des places de parking situées sur la cour dépendante des locaux appartenant à la SCI ASTOME
II.Laisser un passage suffisant dans la cour pour permettre la circulation et le stationnement des autres locataires et de leur clientèle, et, en tout état de cause, un passage suffisant pour permettre l’intervention des secours le cas échéant
Cesser la réalisation de toutes opérations de réparations au sein de la courCesser de laisser entreposer sur la cour des déchets mécaniquesRespecter les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur applicables à son exploitationCesser d’adopter une attitude agressive à l’encontre des occupants de l’immeuble et notamment les associés de la SCI ASTOME
Ce commandement rappelle la clause résolutoire prévue au bail :
Toutes les conditions du présent bail sont de rigueur. A défaut par le preneur d’exécuter une seule d’entre elles, la résiliation du bail sera encourue de plein droit un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter sans effet et énonçant la volonté du bailleur d’user du bénéfice de la présente clause, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation encourue puisse être empêchée ou suspendue par aucune offre ou consignation ultérieure.
La lecture du bail permet de constater qu’aucune des obligations de ne pas faire contenues dans le commandement litigieux n’est in extenso prévue au bail.
Le juge des référés n’est compétent que pour constater l’application d’une clause résolutoire précise après un manquement incontestable du preneur, ce qui n’est pas le cas présent puisqu’apparaissent des contestations sérieuses quant à l’interprétation et la portée de la clause résolutoire, comme des contestations sérieuses du bien fondé des manquements soutenus.
La SCI ASTOME sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI ASTOME, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCI ASTOME à payer à la SARL MULTI GROUPE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Déboutons la SCI ASTOME de toutes ses demandes ;
Condamnons la SCI ASTOME à payer à la SARL MULTI GROUPE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI ASTOME aux entiers dépens de la présente instance;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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