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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00912 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPSL
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [K] [M], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Compagnie d’assurance ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 11 décembre 2022 à [Localité 6], [L] [N] qui circulait à vélo, a été mordu par des chiens appartenant à [J] [I], assurée auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD.
Cette dernière, reconnaissant sa garantie, a versé à la victime une provision de 1000 euros.
Le rapport d’expertise du Docteur [O], diligenté dans un cadre amiable par l’assureur, a été rendu le 17 novembre 2023.
Il conclut comme suit :
« - Accident : Le 11.12.2022
— Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
* DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 11.12.2022 au 11.01.2023
* DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 12.01.2023 au 11.04.2023
— Date de consolidation : Le 11.04.2023
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 0 %
— Souffrance endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 1 mois
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/7".
La victime de jugeant pas satisfactoires les offres de l’assureur, par actes extra-judiciaires délivrés en date du 10 janvier 2024, [L] [N] a assigné la compagnie d’assurances ACM IARD et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de réparation de son préjudice corporel, de la sorte :
Constater que Monsieur [L] [N] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 décembre 2022.
En conséquence,
Condamner la compagnie d’assurance ACM IARD à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident.
Condamner la compagnie d’assurance ACM IARD à payer Monsieur [L] [N], en
réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :o Au titre des dépenses de santé actuelles : 65,43€
o Au titre des frais divers et assistance à expertise : 600,00€,
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 499,50€,
o Au titre des souffrances endurées : 5.500,00€,
o Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.200,00€,
o Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.100,00€,
Déduire des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 1.000,00 €.
Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la compagnie d’assurance ACM IARD au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de Justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Condamner la compagnie d’assurance ACM IARD aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Marion ZANARINI, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
La compagnie ACM IARD demande, au visa de l’article 1242 du code civil, suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, de :
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [N] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [N] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 € ;
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [N] la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
Débouter Monsieur [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Les débats initialement clos avant l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire était initialement appelée, ont fait l’objet d’une réouverture pour production des débours de la CPAM, la clôture étant nouvellement fixée au jour du report de l’audience, le 7 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de [L] [N] :
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les circonstances de l’accident telles que décrites par le demandeur, d’une morsure de chiens appartenant à [J] [I], ne sont pas contestées.
C’est également à bon droit conformément à l’article L 124-3 du code des assurances qu'[L] [N] recherche directement la responsabilité de l’assureur de cette dernière, laquelle ne dénie pas sa garantie.
Le droit à indemnisation d'[L] [N] est donc intégral.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [L] [N] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [L] [N], âgé de 70 ans au moment de la consolidation le 14 avril 2023 :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Var a établi un état de ses débours définitifs pour la somme totale de 837,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont il y a lieu de tenir compte.
[L] [N] produit plusieurs factures pharmaceutiques détaillant les parts respectives de l’assurance maladie obligatoire, complémentaire, et la part revenant personellement à l’assuré social, pour un montant total de 65,43 euros.
L’assureur ne s’oppose pas à la prise en charge de ces sommes.
Il sera statué en ce sens.
Frais divers
[L] [N] a été assisté du Dr [H] lors de l’examen d’expertise réalisés par le DR RIDINGS. Il produit à ce titre une note d’honoraires d’un montant total de 600 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’assureur, s’agissant d’une dépense directement consécutive au fait dommageable assuré.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La victime sollicite une indemnisation sur une base mensuelle de 900 euros, et l’assureur offre de retenir une base journalière de 25 euros.
Conformément à la base de calcul usuellement retenue, l’indemnisation due la victime s’effectuera par référence à une allocation journalière de 30 euros.
Ramenée, conformément aux conclusions de l’expert, à une période de 31 jours à 25% et 89 jours à 15% il y a lieu de retenir une indemnisation globale de ce poste à hauteur de 499,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 2,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis et de leur durée, en l’état de blessures ayant principalement consisté en des plaies multiples du mollet gauche ayant donné lieu à un traitement antibiotique et des soins locaux administrés par un infirmier pendant un mois, et une période traumatique relativement prolongée, il sera alloué à [L] [N] une somme de 5000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire d’un niveau de 1,5/7 pendant un mois au regard de l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la période traumatique, notamment du fait des plaies et pansements.
Compte tenu de la durée assez brève de cette altération de son apparence, il sera alloué une indemnisation de 800 euros de ce chef.
Préjudice esthétique permanent
Le médecin expert a évalué le dommage esthétique à un niveau de 0,5/7, notamment en raison de l’état cicatriciel du mollet.
Dans ces conditions, et compte-tenu de l’âge de la victime, cette altération de son apparence physique sera justement indemnisée à hauteur de 1000 euros.
Les intérêts
Les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-6 du code civil ont vocation à s’appliquer aux obligations contractuelles. Or le présent litige est de nature extra-contractuelle en sorte que les sommes dues ne pourront porter intérêt qu’à compter de la présente décision.
En revanche, la capitalisation résultant de l’article 1342-3 du code civil, de droit dès lors qu’elle est sollicitée, s’appliquera le cas échéant sur les intérêts courant depuis un an au moins.
Sur les demandes accessoires
La compagnie ACM IARD demande l’exclusion de l’exécution provisoire, au motif qu’elle s’est montrée diligente dans la gestion amiable du sinistre, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Mais l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Or la bonne foi du débiteur, qui n’excipe pas de son insolvabilité, ne renvoie pas à la notion d’incompatibilité avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement d’une somme d’argent assez modique au tiers lésé par un de ses assurés. L’exécution provisoire de droit sera donc mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, et en application de l’article 700 du même code, être condamnée à payer les frais irrépétibles.
Par exception, il est permis au juge de faire peser tout ou partie de ces frais sur la partie gagnante. Mais si le législateur encourage la transaction, notamment en la présente matière, on ne saurait néanmoins sanctionner le choix de recourir au juge, sans preuve de mauvaise foi ou d’abus. Or la société défenderesse expose que les pourparlers entre les parties ont été soudainement rompus par une assignation en justice, sans produire une quelconque offre définitive, si même d’échanges de courriers susceptibles de soutenir une telle affirmation. De sorte que ACM IARD sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à [L] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE ACM IARD IARD garante des dommages subis par [L] [N] à la suite du sinistre survenu le 11 décembre 2022 à [Localité 6] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 837,24 euros s’agissant des dépenses de santé actuelle, au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE ACM IARD à payer à [L] [N] les sommes de :
— dépenses de santé actuelles 65,43 €
— frais divers 600€
— déficit fonctionnel temporaire 499,50€
— souffrances endurées 5000€
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— préjudice esthétique permanent 1000€
Provision de 1000 € à déduire
assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme annuel le cas échéant;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE ACM IARD IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE ACM IARD IARD à payer à [L] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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