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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQNJ
du 16 Décembre 2025
N° de minute 25/01806
affaire : [S] [E], S.A.S. MADRID, S.A.S. BARCELONE, [K] [E] épouse [I], [G] [I]
c/ [F] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
S.A.S. MADRID
&
S.A.S. BARCELONE
C/o HERMETYS
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [K] [E] épouse [I]
&
Monsieur [G] [I]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Maître [F] [X]
SELAS LUCIANI-[X] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Et :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME),
[Adresse 6]
[Adresse 15]
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025.
Exposé du litige
Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [I], Madame [K] [I] née [E], la SAS BARCELONE et la SAS MADRID ont assigné Maître [F] [X], membre de la SELARL ANTOINE LUCIANI- [F] [X] ASSOCIES D’UNE SELARL TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL en référé aux fins notamment de communication de documents en lien avec la tenue des assemblées générales relatives à la vente de biens appartenant à la SCI THALIA.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et visées par le greffe le 21 octobre 2025, Madame [P] [E] demande :
à titre principal,
— juger qu’il existe une obligation non sérieusement contestable de communication des documents à madame [P] [E] en sa qualité d’associé de la SCI THALIA.
— déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de Madame [P] [E] qui justifie d’un intérêt à agir dans la présente procédure.
En conséquence,
— ordonne la levée du secret professionnel en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an IX à l’égard de maître [F] [X] quant aux documents suivants :
➢ Justificatif du virement effectué par Mme [K] [I] et [G] [I] concernant la vente du 28 juillet 2022 du bien immobilier au profit de la SCI THALIA pour la somme de 507 000 € ;
➢ Justificatif du règlement de la somme de 261 600 € à la SCI THALIA par la SAS BARCELONE correspondant au prix de vente du bien immobilier intervenu le 31 mai 2023 ;
➢ Justificatif du règlement de la somme de 873 000 € à la SCI THALIA par la SAS MADRID correspondant au prix de vente du bien immobilier de la vente du 22 juin 2023 ;
➢ le relevé de compte de l’étude de Me [F] [X] listant chacune des opérations effectuées ;
➢ les bordereaux de virement des fonds concernant les ventes du 28 juillet 2022, du 31 mai 2023 et du 22 juin 2023 sur les comptes de la caisse des dépôts et consignations.
— ordonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir solidairement à M. [S] [E], [K] [I], [G] [I], les SAS BARCELONE et MADRID de communiquer à Mme [P] [E] les justificatifs de versement des prix de vente des immeubles sur les comptes de la SCI THALIA correspondant aux :
o Justificatif du virement effectué par Mme [K] [I] et [G] [I]
concernant la vente du 28 juillet 2022 du bien immobilier au profit de la SCI THALIA pour la somme de 507 000 € ;
o Justificatif du règlement de la somme de 261 600 € à la SCI THALIA par la SAS BARCELONE correspondant au prix de vente du bien immobilier intervenu le 31 mai 2023 ;
o Justificatif du règlement de la somme de 873 000 € à la SCI THALIA par la SAS MADRID correspondant au prix de vente du bien immobilier de la vente du 22 juin 2023 ;
o le relevé de compte de l’étude de Me [F] [X] listant chacune des opérations effectuées ;
o les bordereaux de virement des fonds concernant les ventes du 28 juillet 2022, du 31 mai 2023 et du 22 juin 2023 sur les comptes de la caisse des dépôts et consignations.
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
à titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un cas d’urgence nécessitant la communication des documents justifié par l’existence d’un différend.
En conséquence,
— ordonne la levée du secret professionnel en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an IX à l’égard de Me [F] [X] quant aux documents suivants :
➢ Justificatif du virement effectué par Mme [K] [I] et [G] [I] concernant la vente du 28 juillet 2022 du bien immobilier au profit de la SCI THALIA pour la somme de 507 000 € ;
➢ Justificatif du règlement de la somme de 261 600 € à la SCI THALIA par la SAS BARCELONE correspondant au prix de vente du bien immobilier intervenu le 31 mai 2023 ;
➢ Justificatif du règlement de la somme de 873 000 € à la SCI THALIA par la SAS MADRID correspondant au prix de vente du bien immobilier de la vente du 22 juin 2023 ;
➢ le relevé de compte de l’étude de Me [F] [X] listant chacune des opérations effectuées ;
➢ les bordereaux de virement des fonds concernant les ventes du 28 juillet 2022, du 31 mai 2023 et du 22 juin 2023 sur les comptes de la caisse des dépôts et consignations.
— ordonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir solidairement à M. [S] [E], [K] [I], [G] [I], les SAS BARCELONE et MADRID de communiquer à Mme [P] [E] les justificatifs de versement des prix de vente des immeubles sur les comptes de la SCI THALIA correspondant aux :
o Justificatif du virement effectué par Mme [K] [I] et [G] [I] concernant la vente du 28 juillet 2022 du bien immobilier au profit de la SCI THALIA pour la somme de 507 000 € ;
o Justificatif du règlement de la somme de 261 600 € à la SCI THALIA par la SAS BARCELONE correspondant au prix de vente du bien immobilier intervenu le 31 mai 2023 ;
o Justificatif du règlement de la somme de 873 000 € à la SCI THALIA par la SAS MADRID correspondant au prix de vente du bien immobilier de la vente du 22 juin 2023 ;
o le relevé de compte de l’étude de Me [F] [X] listant chacune des opérations effectuées ;
o les bordereaux de virement des fonds concernant les ventes du 28 juillet 2022, du 31 mai 2023 et du 22 juin 2023 sur les comptes de la caisse des dépôts et consignations.
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [S] [E], M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [I], la SAS BARCELONE et la SAS MADRID à verser à Mme [P] [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe le 21 octobre 2025, Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [I], Madame [K] [I] née [E], la SAS BARCELONE et la SAS MADRID sollicitent :
— déclarer l’intervention volontaire de Madame [P] [E] irrecevable et la débouter de ses demandes de ce chef ;
— débouter Madame [P] [E] de sa demande de communication de pièces, celle-ci disposant déjà des justificatifs démontrant le versement des prix de vente et les opérations ayant transité par la comptabilité du notaire et la société ;
— condamner Maître [F] [X], membre de la SELAS LUCIANI et [X] à produire les justificatifs suivants :
— Justificatif des courriers ou courriels d’envoi des trois projets d’acte de vente et leurs annexes au gérant de la SCI THALIA, outre lesdits projets et annexes en intégralité,
— Justificatif d’une demande écrite de la part de M. [S] [E] ayant demandé à Maître [F] [X] de préparer des projets d’AG et de faire mention d’une assemblée générale extraordinaire autre que celle du 28.06.2022,
— Justificatif d’envoi d’une demande par Maître [F] [X] de la transmission des AGE signées, des justificatifs de convocation, des votes favorables et de la notification des AG en question.
— condamner Maître [F] [X], membre de la SELAS LUCIANI – [X] à procéder à cette remise, sous une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter Maître [F] [X], membre de la SELAS LUCIANI – [X] et tout défendeur de toute demande, fins et prétentions ;
— condamner Maître [F] [X], membre de la SELAS LUCIANI – [X] à régler à Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [I], Madame [K] [I], la SAS MADRID, la SAS BARECELONE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe le 21 octobre 2025, Maître [F] [X] sollicite :
— juger qu’il n’y a aucune « erreur » du Notaire, les PV d’assemblée générale des 22 juillet 2022 et 23 mai 2023 ayant été certifiés conformes par le gérant de la SCI THALIA, Monsieur [E], et annexés aux ventes correspondantes, de sorte que le fait que ces assemblées n’auraient pas été convoquées ni tenues ne peut engager que la responsabilité de Monsieur [E], sans avoir au demeurant d’effet sur la validité des actes de ventes, dès lors que Monsieur [E] avait en toute hypothèse tous pouvoirs pour vendre les biens de la société aux termes des statuts mis à jour et de l’assemblée du 22 juin 2022 visée par les rectificatifs en pied d’actes.
— juger que Maître [X] ayant communiqué avec Monsieur [S] [E] par téléphone et en rendez-vous, il ne dispose d’aucun justificatif d’envoi des projets d’acte, ni de demande écrite de la part de Monsieur [S] [E] de préparer les procès-verbaux des
assemblées générales.
— juger en outre que Maître [X] ne saurait avoir à produire quelconque justificatif d’une demande d’envoi de la transmission des AG signées, des justificatifs de convocation, des votes favorables et de la notification des AG en question dès lors qu’il n’a jamais été mandaté pour se faire, ce dernier n’étant aucunement gérant de la société.
— juger par conséquent que Maître [X] ne saurait être condamné à produire des pièces inexistantes, et encore moins sous astreinte
— statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire à titre principal de Madame [P] [E], mais en toute hypothèse, constater que les pièces réclamées ont déjà été produites et la débouter de sa demande en ce qui concerne Maître [X]
— condamner Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [I], Madame [K] [I] née [E], la SAS BARCELONE et la SAS MADRID au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Maître [X] ainsi qu’aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre, prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention et accessoires lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle irrecevable si son auteur intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Madame [P] [E], associée de la SCI THALIA, soutient ne pas avoir été convoquée aux assemblées générales desquelles ont été autorisées les ventes de biens immobiliers appartenant à ladite SCI au profit de la SAS BARCELONE et SAS MADRID.
De plus, il résulte des procès-verbaux de constat en date des 17 hautes 2023 et 29 septembre 2023 qu’une partie des biens immobiliers, objet desdites ventes, constituait le domicile habituel et la résidence principale de Madame [P] [E].
Enfin, de multiples procédures tant devant le tribunal judiciaire de Nice que devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, opposent les parties s’agissant de l’annulation assemblée générale ou de la révocation du gérant de la SCI qui ont même conduit à la désignation d’un administrateur aux intérêts de la SCI.
Dès lors et au regard de sa qualité d’associée de la SCI THALIA, des procédures pendantes, il est de l’intérêt de Madame [P] [V], d’être informée de toute procédure ou décision qui intervient en lien tant avec l’activité sociale de la SCI et les actes passés par elle, que les procédures qui pourraient être ou s’avérer déterminantes dans le cadre des procédures pendantes.
L’intervention volontaire de Madame [P] [V] sera donc déclarée recevable.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
En l’espèce, s’agissant des demandes présentées par Madame [P] [E], force est de constater que l’ensemble des documents sollicités ont été communiqués par Maître [X] de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En conséquence, Madame [P] [E] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant des demandes présentées par Monsieur [S] [E], les époux [I] et les sociétés BARCELONE et MADRID, il y a lieu de relever que les documents sollicités portent sur la nature du mandat confié à Maître [X], auquel la vente des biens litigieux a été confiée, sans que cela ne soit contesté de part et d’autres, mais dont il ne relève pas de l’appréciation du juge des référés, avec l’évidence requise en cette matière, de se prononcer sur la nature et l’étendue du mandat s’agissant des actes préparatoires à la vente, à savoir les convocations aux assemblées générales de la SCI, la tenue des feuilles de présence et la tenue des assemblées générales, qui sont par ailleurs contestés par le notaire.
De plus, il résulte des procès-verbaux desdites assemblées générales, que celle du 28 juin 2022 s’est tenue au cabinet du conseil de la société Maître [M], sur convocation de l’ensemble des associés « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la gérance », ou s’agissant de l’AG du 22/28 juillet 2022 « sur convocation de la gérance » ou s’agissant de celle du 23 mai 2023 il est indiqué qu’ « une feuille de présence dûment signée permet de constater la présence ou la représentation des membres suivants… » étant précisé plus loin que « le quorum est atteint » et que lesdits PV ont été certifiés conformes par le gérant.
Il est enfin pour le moins surprenant s’agissant notamment de Monsieur [S] [E], qu’il sollicite des documents qui en réalité résultent de l’étendue du mandat qu’il aurait confié au notaire, sans disposer du moindre élément, quand bien même il convient d’admettre que si Maître [X] fait état de relations de confiance qui justifie l’absence, également de son côté, d’éléments probants, ce dernier a manifestement manqué de prudence.
En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le juge des référés ne peut, sans apprécier la nature et l’étendue du mandat confié au notaire, ce qui ne relève pas des pouvoirs qui sont les siens, contraindre celui-ci à produire des documents ou pièces relevant de ce mandat ou constater le cas échéant qu’il est défaillant dans le cadre de ses obligations.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer la nature des obligations du notaire s’agissant des actes préparatoires à la vente des biens appartenant à la SCI, dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [I], Madame [K] [I] née [E], la SAS BARCELONE et la SAS MADRID seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [I], Madame [K] [I] née [E], la SAS BARCELONE et la SAS MADRID seront condamnés à verser à Maître [F] [X] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS Madame [P] [E] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [I], Madame [K] [I] née [E], la SAS BARCELONE et la SAS MADRID à verser à Maître [F] [X] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E], Monsieur [G] [I], Madame [K] [I] née [E], la SAS BARCELONE et la SAS MADRID aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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