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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04666 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEO7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
35F
N° RG 24/04666 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEO7
Minute
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
[O] [R], S.E.L.A.R.L. [X] [V], S.E.L.A.R.L. [K] [F]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jérôme DIROU
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
17420 SAINT PALAIS SUR MER
Défaillant
N° RG 24/04666 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEO7
La S.E.L.A.R.L. [X] [V]
Mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 10]
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL FIRMA
Défaillante
La S.E.L.A.R.L. [K] [F]
Es qualités de mandataire liquidateur de la société civile LA MARELLE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la dissolution de la SCI LA MARELLE et désigné la SELARL [K] [F] pour procéder aux opérations de liquidation.
Mme [T] [R], ex-associée et ex gérante de la SCI LA MARELLE, se plaignant de l’absence de diligences de la SELARL [K] [F], a fait assigner par exploit du 27 mai 2024, son ex associé, M. [O] [R] et la SELARL [K] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LA MARELLE aux fins de désignation d’un nouveau mandataire liquidateur.
Par exploit du 30 octobre 2024, Mme [T] [R] a fait assigner M. [O] [R] aux fins de clôture de la liquidation amiable et partage du boni de liquidation. Les deux procédures ont été jointes.
Par exploit du 28 janvier 2025 et 25 avril 2025, Mme [T] [R] a fait assigner la SELARL [X] [V] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL FIRMA (anciennement SELARL [K] [F]) en intervention forcée suite au placement en liquidation judiciaire de la SELARL FIRMA. Les affaires ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [T] [R] demande au tribunal de :
JOINDRE en tant que de besoin les quatre instances évoquées.
JUGER de la fin de la mission de la SELARL [K] [F] es qualités de mandataire liquidateur de la SCI LA MARELLE nommée à cet effet par jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 26 avril 2018 en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LA MARELLE.
DESIGNER un nouveau mandataire liquidateur pour procéder aux opérations de
liquidation de la SCI LA MARELLE.
JUGER de la clôture de la liquidation amiable de la SCI LA MARELLE.
JUGER que le nouveau mandataire liquidateur désigné devra procéder aux opérations
de liquidation dans le délai de douze mois à compter du caractère définitif du jugement à venir.
JUGER du remboursement par prélèvement par priorité sur le boni de liquidation par
le nouveau mandataire liquidateur nommé de ses frais administratifs et de procédure, qui avaient été liquidés par Maître [F] à la somme de 10 602.02 € (cf deuxième et troisième résolutions de l’A.G. du 30 septembre 2024).
JUGER que le nouveau mandataire liquidateur devra payer à chacun des deux
associés leur compte courant soit :
— pour Madame [T] [R] 77 470.40 €
— pour Monsieur [O] [R] 2 114.00 €
JUGER du partage du boni de liquidation à hauteur de 135 800.03 € et JUGER que
chacun des associés devra recevoir :
— pour Madame [T] [R] 66 203.00 €
— pour Monsieur [O] [R] 66 203.00 €
sous réserve des avances réglées par Maître [F] aux deux associés.
JUGER que le nouveau mandataire liquidateur devra prélever sur la part de Monsieur [O] [R] la somme de 2 000 € et les dépens du jugement du 26 avril 2018 selon les termes dudit jugement.
CONDAMNER Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance et de voir condamner Monsieur [O] [R] à payer à Madame [T]
[R] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le Président a porté à la connaissance du conseil de Mme [T] [R] d’une ordonnance rendue le 10 mars 2025 sur requête de la SELARL [X] [V] désignant Maître [X] [Z] en remplacement de la SELARL FIRMA (anciennement SELARL [K] [F]) pour procéder aux opérations de dissolution de la SCI LA MARELLE et a l’a invité à présenter ses observations par note en délibéré sous 8 jours si nécessaire.
MOTIVATION
Il y a lieu de confirmer la désignation de la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [X] [Z], en remplacement de la SELARL FIRMA (anciennement [K] [F]) empêchée suite à la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son endroit.
Il y a lieu de constater que par assemblée générale du 30 septembre 2024 où les deux associés ont été convoqués, mais où seule Mme [T] [R] a comparu, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité des présents :
Première résolution : la clôture de la liquidation amiable a été décidée à compter du 30 septembre 2024,
Troisième résolution :
* les frais de la SELARL FIRMA ont été arrêtés à la somme de 10.602,02 euros,
* les compte courant associé ont été arrêtés à la somme de 77 470,40 euros pour Mme [T] [R] et 2 114 euros pour M. [O] [R],
* le solde du boni de liquidation à répartir entre les associés a été arrêté à 66 203 euros pour chacun d’eux,
Ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, le tribunal en constatera les termes dans son dispositif sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur ces points.
La SELARL EKIP prise en la personne de Maître [X] [Z] pourra exécuter les termes des résolutions de l’assemblée générale du 30 septembre 2024.
S’agissant de la demande tendant à voir juger que le nouveau mandataire liquidateur prélèvera la somme de 2000 euros allouée à Mme [T] [R] ainsi que les dépens du jugement du 28 avril 2018 sur la part revenant à M. [O] [R],
il y lieu de faire droit à cette demande qui permet l’exécution dudit jugement de ces chefs.
Par mesure d’équité, il y a lieu de rejeter la demande formée à l’encontre de M. [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Mme [T] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONFIRME la désignation de la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [X] [Z], [Adresse 3] en remplacement de la SELARL FIRMA en la personne de Maître [K] [F] pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI LA MARELLE,
— CONSTATE que par assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre 2024 de la SCI LA MARELLE, ont été adoptées à l’unanimité des présents
Première résolution : la clôture de la liquidation amiable a été décidée à compter du 30 septembre 2024,
Troisième résolution :
* les frais de la SELARL FIRMA ont été arrêtés à la somme de 10.602,02 euros,
* les compte courant associé ont été arrêtés à la somme de 77 470,40 euros pour Mme [T] [R] et 2 114 euros pour M. [O] [R],
* le solde du boni de liquidation à répartir entre les associés a été arrêté à 66 203 euros pour chacun d’eux,
— DIT qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points,
— AUTORISE la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [X] [Z] à prélever sur la part de M. [O] [R] la somme de 2000 euros et les dépens du jugement du 26 avril 2018,
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [T] [R].
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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