Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 18 déc. 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02362 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBLO
Madame [Z] [H] /c Monsieur [X] [E] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02362 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBLO
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Caroline BRUN (case)
Monsieur [X] [E] [W] (pour signification)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-4381 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparante en personne assistée de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02362 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBLO
Madame [Z] [H] /c Monsieur [X] [E] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29.04.25 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [Z] [H] ,née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
et
Monsieur [X] [E] [W], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [H] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
* Monsieur [X] [E] [W] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 31 octobre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONTATE que Madame [Z] [H] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [W] [G] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [H] épouse [W];
DIT que Monsieur [X] [E] [W] bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement défini à l’amiable et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au lundi matin, retour à l’école ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les congés scolaires débutent le vendredi suivant la fin des cours et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [X] [E] [W] devra verser à Madame [Z] [H] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] d’un montant de 250 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE le refus de Madame [Z] [H] de mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Défense
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Mise en demeure ·
- Moratoire
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Public ·
- Coûts
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Tentative ·
- Établissement
- Extensions ·
- Mission ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Ordonnance de référé ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Syndicat ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
- Séparation de corps ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Juge des enfants ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Nationalité
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.