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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02610 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDAP
[C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -ASD ETS [L] & [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bénédicte CHAUFFOUR
EXPOSE DU LITIGE
2
Madame et Monsieur [S] [U], propriétaires d’une maison située [Adresse 4]
[Adresse 5] à [Localité 1], ont confié, selon devis en date du 12 avril 2019 et facture du 16 avril 2019,
à l’entreprise Établissements [L] et [B] des travaux de débouchage et reprise de la conduite
d’évacuation des eaux usées.
Constatant de nouvelles difficultés d’écoulement des eaux usées en mai 2022, Madame et Monsieur [K]
[O] [U] ont contacté les établissements [L] et [B] qui sont intervenus sur les lieux.
Par mail en date du 21 septembre 2022, les établissements [L] et [B] ont contesté toute
responsabilité.
Le 5 octobre 2022, les époux [U] ont contacté la société ALLIANCE ENVIRONNEMENT qui a
débouché l’ensemble de la canalisation, repris les travaux réalisés en 2019 et produit un devis de
réparation d’un montant de 1342 euros.
L’assurance juridique des époux [U] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire qui
s’est déroulée de 9 décembre 2022 en l’absence des établissements [L] et [B].
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2022 et a relevé la responsabilité de l’entreprise
[L] et [B] dans les désordres constatés.
Par courrier en date du 13 mars 2023, l’assureur des époux [U] a répondu aux contestations
formulées par les établissements [L] et a sollicité le règlement d’une somme de 2239,33 euros, en
vain.
Par ordonnance du 27 septembre 2023 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à
Monsieur [I] [Z] remplacé par Monsieur [H] [R] par ordonnance du 26 octobre
2023.
Monsieur [H] [R] a déposé son rapport le 24 octobre 2024.
Par acte d’un commissaire de justice délivré à étude le 5 septembre 2025, Madame [D] [U] et
Monsieur [S] [U] ont fait assigner la SARL Établissements [L] et [B] devant le
tribunal judiciaire de MONTPELLIER pour l’audience du 16 février 2026, sur le fondement des articles
1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins de :- condamner la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] à leur payer 2533,47 euros au titre de la reprise
des désordres, avec indexation basée sur l’indiceTP01 d’octobre 2022,- condamner la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] à leur payer 2000 euros en réparation de leur
préjudice moral,- la condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4320 euros, avec
exécution provisoire.
Lors de cette audience les époux [U] étaient représentés par leur conseil qui a maintenu ses
demandes initiales. Ils fondent leur demande à titre principal sur la responsabilité décennale de
l’entreprise et subsidiairement sur sa responsabilité contractuelle.
La SARL Établissements [L] et [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour
un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
3
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins
statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable
et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les
prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 pour
une entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 conformément à l’article 4
du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 :
et R. 211-3-8
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix
des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de
médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme
n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211
3-4
du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est
justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant
impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à
l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation
dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par
tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une
tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances,
conformément à l’article L. 125-1
du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, les demandes tendant au paiement de la somme de 2533,47 euros au titre de la reprise des
désordres et de 1000 euros au titre du préjudice moral n’excèdent pas 5 000 euros. M. [S]
[U] et Mme [D] [U] produisent une attestation de non-conciliation en raison de
l’absence de la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] en date du 27 mai 2025.
Par conséquent, leur demande est recevable.
Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein
droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de
ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
4
Il ressort de l’article 1792 -2 du même code que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792
s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais
seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’os
sature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages
de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son rem
placement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] est interve
nue en 2019 pour réparer un réseau d’évacuation à la demande des époux [U] selon facture du 16
avril 2019 d’un montant de 3812 euros TTC. Les travaux ont consisté à réaliser la jonction en mortier de
ciment entre deux canalisations d’eaux usées l’une dont le diamètre est de 150 mm l’autre dont le dia
mètre est de 100 mm.
L’expert propose une date de réception tacite au 19 avril 2019.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] que les travaux réalisés rendent les ou
vrages impropres à leur destination puisque le réseau d’évacuation des eaux usées n’est plus étanche à
l’endroit de la jonction en raison d’un défaut d’exécution. Il précise qu’il s’agit d’un défaut d’exécution
non conforme à l’article 1.7 de la norme 2852 et ajoute qu’il existe un risque sanitaire et pour l’environ
nement.
Il résulte de ces éléments que la fuite dont se sont plaints M. [S] [U] et Mme [D] [C]
[Y] est consécutive à l’intervention de la SARL A.S.D. ETS [L] & [B], dès lors qu’il a
été constaté que celle-ci est intervenue à la jonction qui a été réalisée, que les ouvrages étant enterrés les
défauts n’étaient pas apparents à la réception. La jonction ayant été réalisée en mortier de ciment, sa dé
pose son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration enlèvement de matière de
cet ouvrage.
Par conséquent, il convient de constater la nature décennale des désordres subis par M. [S] [C]
[Y] et Mme [D] [U] et de retenir l’entière responsabilité de la SARL A.S.D. ETS [N]
BERT & [B].
Sur le montant de la reprise des désordres
L’expert judiciaire propose la réalisation d’une jonction étanche entre les canalisations
et un
remblaiement. Il estime la durée des travaux à deux jours et évalue le montant de ceux-ci à la somme de
1367,23 euros TTC outre un forfait minimum pour la maîtrise d’œuvre de suivi des travaux à la somme
de 250 euros TTC, soit la somme de 1617,23 euros TTC.
En outre l’expert retient un montant de 897,33 euros correspondant aux travaux de curage de
canalisations ainsi qu’aux terrassements pour mise à jour des travaux litigieux.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] à payer à M. [K]
[O] [U] et Mme [D] [U] la somme totale de 2514,56 euros au titre de la reprise des
désordres avec indexation basée sur l’index TP01 selon les modalités prévues au dispositif du présent
jugement.
Sur le préjudice moral
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [S] [U] et Mme [D] [U] sollicite la somme de 2000 euros en
réparation de leur préjudice moral et produisent à l’appui de leur demande une attestation d’une
psychologue en date du 25 juillet 2025 précisant qu’elle suit M. [U] en consultation depuis le 10
février 2024 sans autre précision.
5
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que M. [S] [U] et Mme [D] [U]
ont subi pendant plusieurs mois des désagréments du fait de l’obstruction de la canalisation d’évacuation
de leurs eaux usées notamment dans l’utilisation de leur toilette, en raison des remontées d’eau usée dans
leur salle de bains et des tracasseries liées aux travaux de recherche de fuite qu’il convient d’indemniser à
hauteur de 300 euros.
Par conséquent, la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] sera condamnée à payer à M. [S]
[U] et Mme [D] [U] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à
moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
partie.
La SARL A.S.D. ETS [L] & [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le
coût des opérations d’expertise judiciaire d’un montant de 4320 euros.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens
ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au
titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il
n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il
peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être
inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] à payer
à M. [S] [U] et Mme [D] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit
exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, statuant publiquement par mise à
disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de M. [S] [U] et Mme [D] [U] ;
CONSTATE la réception tacite sans réserve le 19 avril 2019 des travaux effectués par la SARL A.S.D.
ETS [L] & [B] sur les canalisations d’eaux usées ;
DECLARE la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] responsable des désordres liés aux travaux
réalisés sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] à payer à M. [S] [U] et Mme
[D] [U] au titre de la réparation des désordres la somme de 2514,56 euros qui sera actualisée
en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 octobre 2024 jusqu’à la date du présent
jugement;
CONDAMNE la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] à payer à M. [S] [U] et Mme
[D] [U] au titre de leur préjudice moral la somme de 300 euros ;
DEBOUTE M. [S] [U] et Mme [D] [U] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] à la somme de 1500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL A.S.D. ETS [L] & [B] aux dépens, en ce compris le coût de
l’expertise judiciaire de Monsieur [H] [R] de 4320 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier,
La Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.
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