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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03605 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KC3
Ordonnance du : 07 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER en date du 26.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [T] [Y]
né le 01 Février 1997 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
Vu la requête en date du 02 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER reçue au greffe le 02 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.10.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [T] [Y] depuis le 06.10.2025 à 14h30,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LADRET Xavier, avocat de permanence, représentant Monsieur [T] [Y],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [L], médecin de l’établissement, en date du 02.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Octobre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/03605 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KC3
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître LADRET Xavier le 07 Octobre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Monsieur [T] [Y] le 07 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 07 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Octobre 2025.
Le Greffier,
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