Tribunal Judiciaire de Béziers, Chamb referes sup 10000, 23 janvier 2026, n° 25/00648
TJ Béziers 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété et servitude de passage

    La cour a estimé que les demandeurs ne démontrent pas que la responsabilité de Monsieur [L] [A] puisse être engagée dans une instance future, et que les conditions pour rendre l'ordonnance commune ne sont pas réunies.

  • Rejeté
    Existence de nouveaux désordres

    La cour a constaté que les nouveaux désordres allégués ne sont pas corroborés par des éléments objectifs et que certains sont déjà couverts par la mission initiale de l'expert.

  • Accepté
    Dégradation du mur séparatif

    La cour a constaté que la dégradation du mur est incontestée et que le montant des travaux de reprise est justifié par un devis, rendant la demande provisionnelle légitime.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la dégradation du mur

    La cour a jugé que Monsieur [L] [A] n'a pas produit d'éléments objectifs permettant de constater l'existence d'un préjudice et son étendue.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a considéré que les conditions pour accorder une somme au titre de l'article 700 sont réunies, et a fixé le montant à 1.500 euros.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 janv. 2026, n° 25/00648
Numéro(s) : 25/00648
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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