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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 janv. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 23 Janvier 2026
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32JM
N° Minute : 26/41
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
DEMANDEURS
Représentés par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S. M3BC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Baptiste LALA de la SELEURL SELARL LALA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandra GERENTON, avocat,
Monsieur [L] [S] [O] [N] [A]
[Adresse 8]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Eva SLINKMAN, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 04 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [U] [T], en date des 15, 29 et 30 octobre 2025, de la société par action simplifiée M3BC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS M3BC), de la société d’assurance SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA) et de Monsieur [L] [A], en vue de rendre communes et opposables à Monsieur [L] [A] les opérations d’expertises ordonnées le 04 avril 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [K] [P] [V], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 04 novembre 2025 et du 16 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [L] [A], qui sollicite le débouté de la demande de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [U] [T] visant à lui rendre commune l’ordonnance de référé présidentielle et opposables les opérations d’expertise, qui à titre reconventionnel, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [U] [T], à lui payer une somme provisionnelle de 2.220,77 € au titre des travaux de reprise du mur litigieux, outre une somme provisionnelle de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont il sera ordonné la distraction,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS M3BC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie s’agissant de l’extension des missions de l’expert judiciaire visant les fuites du système de climatisation/chauffage, qui sollicite le débouté des autres chefs de mission complémentaires, qui sollicite encore le débouté de toutes demandes contraires, enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMA, qui sollicite le débouté de la demande en extension de mission concernant les désordres déjà visés dans la mission initiale de l’expert judiciaire, qui sollicite encore le débouté de la demande en extension de mission au titre de l’affaissement des terrasses, en outre de lui donner acte de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, s’agissant de l’extension des missions de l’expert aux autres chefs de mission, enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [U] [T], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, enfin de voir condamner la SAS M3BC à leur payer une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 30 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle les demandes provisionnelles de Monsieur [L] [A] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 04 avril 2025, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T], d’une part et la SAS M3BC, ainsi que son assureur la SA SMA d’autre part. En outre, Monsieur [K] [P] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] souhaitent que l’ordonnance de référé en date du 04 avril 2025, soit rendue commune à Monsieur [L] [A] et que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées opposables.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 7] à [Localité 12] et que Monsieur [L] [A] est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée section AC, n°[Cadastre 6] sur la même commune. Il n’est pas plus contesté que la parcelle des demandeurs leur a été vendue par Monsieur [L] [A], selon acte authentique de vente en date du 26 mai 2021 et qu’une servitude de passage a été instaurée à cette occasion. A ce titre Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T], propriétaires du fond dominant, bénéficient d’une servitude de passage sur le fond servant appartenant Monsieur [L] [A]. Les pièces produites aux débats enseignent que cette servitude de passage s’exerce sur une bande de quatre mètres située à limite ouest de la parcelle de Monsieur [L] [A]. Il convient également de constater que l’assiette de cette servitude de passage fait notamment l’objet de désordres, lesquels sont instruits par l’expert judiciaire, Monsieur [K] [P] [V]. Il ressort notamment de la clause de servitude visée dans l’acte authentique de vente, que les frais de création et d’entretien de la servitude sont à la charge des propriétaires du fond dominant.
En ce sens, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] ne démontrent pas que la responsabilité de Monsieur [L] [A] puisse être engagée dans le cadre d’une instance postérieure au fond. En effet il est constant que l’assiette de la servitude a été dégradée par les entreprises mandatées par les demandeurs.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, cette demande sera rejetée.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, les demandeurs indiquent que leur ensemble immobilier est affecté de nouveaux désordres, à savoir :
Défaut de résistance à la glissance du carrelage extérieur ;
Fuites sur le système de climatisation/chauffage ;
Présence d’humidité en intérieur ;
Affaissement des terrasses ;
Gouttières dont le positionnement entraine la chute des piétons ;
WC Impossibles à entretenir du fait de leur positionnement ;
Local piscine difficile à utiliser ;
Dégradation du chemin d’accès à la parcelle ;
Dégradation du mur séparatif de propriété appartenant à Monsieur [L] [A] ;
Or, il convient de constater que l’existence de ces nouveaux désordres, n’est corroborée par aucun élément objectif. En effet la simple et unique photographie d’une trace de moisissure au-dessus d’une plainte non localisable, ne suffit pas à caractériser l’existence de l’ensemble des désordres susvisées. En outre, il y a lieu d’observer que certains de ces désordres sont déjà visés dans la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, de sorte que l’extension de mission de l’expert n’apparait pas légitime. Enfin, il est reconnu par les demandeurs que le mur séparatif de propriété appartenant à Monsieur [L] [A] a été dégradé par une société qu’ils ont mandaté. En ce sens, ce désordre ne nécessite aucune investigation technique.
En conséquence, et tenant l’absence d’intérêt légitime, la demande en extension de mission des demandeurs sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le mur séparatif de propriété :
En l’espèce, les pièces produites aux débats enseignent, sans qu’il n’y ait lieu à contestation sérieuse, que la SAS M3BC, mandatée par Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] a volontairement dégradé le mur séparatif de propriété appartenant à Monsieur [L] [A], afin de faciliter le passage d’engins. Le défendeur produit aux débats un devis permettant de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 2.270,78 €. Ce désordre ne nécessite aucune investigation technique, de sorte que les moyens des demandeurs pour faire échec à la demande provisionnelle sont inopérants.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle.
Sur les dommages-intérêts :
En l’espèce, s’il est constant que le mur du défendeur a été dégradé depuis plusieurs mois, ce dernier ne produit aucun élément objectif permettant de constater, de façon non sérieusement contestable, qu’il existe un préjudice et que son étendue puisse être fixée à la somme de 1.000,00 €.
En conséquence, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [U] [T] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [L] [A] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] de leur demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 04 avril 2025 à Monsieur [L] [A] et opposables les opérations d’instruction judiciaires ;
Déboutons Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] de leur demande en extension de mission ;
Condamnons solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [L] [A], une somme provisionnelle de 2.270,78 € (deux-mille-deux-cent-soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des travaux de reprise du mur séparatif de propriété ;
Déboutons Monsieur [L] [A] de sa demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts ;
Condamnons solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [L] [A], la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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