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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 oct. 2024, n° 23/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
N° RG 23/04518 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34RP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le 14 Août 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI,
dont le siège social est sis [Adresse 1], en tant que syndic du SDC LES DEMEURS DE LA COMTESSE, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] est copropriétaire du lot 16 de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par assignation du 29 septembre 2023, Madame [B] [E] a fait citer la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI et demande au Tribunal judiciaire, statuant en référés, de la condamner au paiement :
De la somme provisionnelle de 200,45 € au titre du trop-perçu des charges locatives de Madame [B] [E],De la somme provisionnelle de 104,82 € au titre de sa part sur la prime RGE de 4968 € perçue par le syndicat des copropriétaires,De la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Des dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’exécution.
A l’audience du 10 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, Madame [B] [E] a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
En défense, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble LES DEMEURES DE LA COMTESSE pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, par conclusions auxquelles il sera renvoyé, demande au Tribunal de :
SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE,SUBSIDIAIREMENT, DIRE irrecevables à l’égard de la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DU MIDI les demandes présentées concernant le syndicat des copropriétaires, en l’état la demande présentée se heurtant à une difficulté sérieuse,TRES SUBSIDIAIREMENT, DIRE infondées les demandes présentées par Madame [B] [E] au titre du remboursement d’un trop perçu de charges de copropriété et au titre de la non prise en compte d’une prime RGE dont Madame [B] [E] n’aurait pas profité,DEBOUTER Madame [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Madame [B] [E] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Madame [B] [E] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé en défense et tiré de la compétence du juge des contention de la protection de ce siège
A l’audience du 16 septembre 2024, les parties ont indiqué être d’accord avec le moyen soulevé de la compétence du juge des contentieux de la protection pour le présent litige.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire
Il résulte des dispositions combinées des articles L213-4-2 à L213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire relatifs aux compétences du juge des contentieux de la protection, R211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, issus du décret n°2019-913 du 30 août 2019 relatifs aux compétences du tribunal judiciaire, et du tableau 4 de l’annexe 2 du décret n°2019-913 du 30 août 2019 que le juge chargé des contentieux de la protection est compétent pour connaître du contentieux général inférieur à 10.000 € ne relevant pas du contentieux spécifique du tribunal judiciaire.
En l’espèce, les demandes formées par Madame [B] [E] portent sur un montant inférieur à 10.000 € (305,27 €) et ne portent pas sur les charges prévisionnelles prévues à l’article 19-1 de la loi de 1965.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2024, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble LES DEMEURES DE LA COMTESSE pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI sollicite du Tribunal de céans qu’il se déclare incompétent compte tenu du montant de la demande au profit du juge des référés du pôle de proximité.
A l’audience du 16 septembre 2024, les parties ont indiqué être d’accord avec le moyen soulevé de la compétence du juge des contentieux de la protection pour le présent litige.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Marseille.
Madame [B] [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, PAR CES MOTIFS
DECLARONS le juge des référés du Tribunal Judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] [E] ;
RENVOYONS l’examen du litige devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
DISONS que le dossier sera transmis au greffe de la juridiction désignée à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel, en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [E] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-913 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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