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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C46E Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ségolène PINET
— Me Claire BOURGEOIS
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des expertises
Le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [I] [Y], née le 15 Avril 1980 à SEVRES, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. VHV ASSURANCE FRANCE, succursale de la société VHV Allgemeine Versicherung AG dont le siège social est situé [Adresse 3] (ALLEMAGNE), immatriculée au RCS de PARIS sous n° 889 234 647 sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 96, substitué par Me GUILLERET
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Madame [I] [Y] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA VHV ASSURANCE France devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 15 janvier 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même.
Madame [Y] a fait rénover sa terrasse par la SARL MACONNERIE CALADOISE TEMEL, assurée auprès de la SA VHV ASSURANCE France, mais a constaté des désordres, notamment une accumulation d’humidité.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [Y] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose que la SA VHV ASSURANCE France est l’assureur de la SARL MACONNERIE CALADOISE TEMEL.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA VHV ASSURANCE France ne s’oppose pas aux demandes aux demandes.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/196).
Madame [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA VHV ASSURANCE France les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la SA VHV ASSURANCE France est l’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL MACONNERIE CALADOISE TEMEL (pièce n°12). En outre, Madame [Y] justifie que l’expert retient que la SARL MACONNERIE CALADOISE TEMEL a commis des manquements dans la réalisation du chantier (pièce n°13).
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause dans sa note expertale n°3 (pièce n°13).
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [I] [Y], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (n RG 24/196) sont communes et opposables à la SA VHV ASSURANCE France, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA VHV ASSURANCE France parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS Madame [I] [Y] au paiement des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président
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