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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFSN
Le 27 Février 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Février 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [R] [H] née le 29 Mars 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 22 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [R] [H] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Maêva BOUDOT, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Madame [R] [H] a été admise le 19 février 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission indiquait que Madame [H] avait été adressée aux urgences pour une tentative de suicide, sa très récente hospitalisation en psychiatrie (février 2026) s’étant terminée par une fugue.
Le médecin observait une escalade des conduites suicidaires sans regret de son geste, une persistance des idées suicidaires, une absence de projection dans l’avenir et une impulsivité majorant le risque de passage à l’acte. Une anhédonie et une aboulie étaient relevées. Il apparaissait que Madame [H] était en rupture de traitement depuis deux semaines. Une notion de trouble de l’usage de l’alcool est évoquée, outre une absence de conscience de ses troubles.
Par décision en date du 22 février 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [R] [H], bien que déclarée apte à être entendue, ne s’est pas présentée.
Son conseil n’a pas d’observation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [V] que Madame [H] critique toujours peu son geste et regrette même qu’il n’ait pas abouti, tout en admettant que la quantité de traitement ingéré n’était pas mortelle. Les idées suicidaires sont persistantes avec une absence de projection dans l’avenir. Elle ne critique pas son fonctionnement psychique et ne se saisit pas des aides proposées. Son adhésion aux soins et au traitement n’est que partielle et ne s’avère possible que du fait de la contrainte. Le risque de récidive du geste auto-agressif est caractérisé en cas de sortie immédiate.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [R] [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [H], née le 29 Mars 1982 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Février 2026 à :
— Mme [R] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Maêva BOUDOT, Conseil de [R] [H]
Le Greffier
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