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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/02827 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNNU
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. FIDUCRE
C/
[V] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
à Me Véronique CHHUA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FIDUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] BELGIQUE
représentée par Me Bénédicte ABILY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 septembre 2013, M. [V] [O], domicilié au moment de la conclusion du contrat en Belgique, a souscrit un contrat de prêt à tempérament auprès de la société RECORD BANK SA, société de droit belge, d’un montant de 13 000€ remboursable en 60 mensualités de 264,69 euros.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la société RECORD BANK SA a mis en demeure Monsieur [O] de payer sa dette par lettres recommandées.
Par lettre recommandée du 23 février 2016, la société RECORD BANK SA a informé Monsieur [O] qu’elle cédait le jour même toutes les créances et droits résultant de son dossier à la SA FIDUCRE, société de droit belge.
La SA FIDUCRE a finalement assigné par exploit d’huissier en date du 15 mail 2023, Monsieur M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 27 bis de la loi belge du 12 juin 1991, 1154 et 1153 ancien du code civil belge, sa condamnation en paiement
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Monsieur M. [V] [O] à payer à la SA FIDUCRE les sommes de :
— 8835,29 € en principal avec intérêts au taux contractuel de retard de 9,34% à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015
— 176,40 € au titre des intérêts échus et impayés avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015;
— 816,77 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015, débouté la SA FIDUCRE de sa demande au titre des frais de relance et de capitalisation des intérêts et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, et en réitération de la citation primitive la SA FIDUCRE a assigné Monsieur M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles 27 bis de la loi belge du 12 juin 1991, 1154 et 1153 ancien du code civil belge et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation en paiement des sommes de :
— 8835,29 € en principal avec intérêts au taux contractuel de retard de 9,34% à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015
— 176,40 € au titre des intérêts échus et impayés avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015;
— 816,77 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015,
— 21,57€ au titre des frais de relance avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
ainsi que la capitalisation des intérêts aux termes de l’ancien article 1154 du code belge.
A l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [O], celui-ci invoquant vouloir obtenir une décision de la commission de surendettement des particuliers.
A l’audience de renvoi du 12 janvier 2026, la SA FIDUCRE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
M. [V] [O], ayant comparu à la première audience et bien qu’avisé de la date de renvoi lors de la précédente audience, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE
M. [V] [O], de nationalité française, réside en France et son cocontractant est une société belge, de sorte qu’il existe dans le litige un élément d’extranéité justifiant de déterminer le juge compétent et, par application de la règle de conflit, le droit applicable.
En application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 18.2 du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis », la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. L’emprunteur ayant sa dernière adresse connue à POMPERTUZAT (31), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse est donc compétent.
S’agissant de la loi applicable, le règlement européen “Rome I” en date du 17 juin 2008 s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.
L’article 3 de ce règlement prévoit notamment que “ le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat”.
L’article 6 « Contrats de consommation » du Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dispose que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1 ».
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit le 16 juillet 2021 prévoit en son article 16 l’application de la loi belge au contrat. Les parties ont ainsi entendu soumettre le contrat à la loi belge conformément à l’article 3 de la convention de Rome.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La SA FIDUCRE fonde sa demande sur des articles du code civil belge, applicables au crédit à la consommation, notamment l’article 2262 bis instaurant un délai de prescription de dix ans à compter de la date de dénonciation du contrat, et l’article 27 Bis §1 qui énumère les sommes que le prêteur peut réclamer au consommateur, ainsi que sur l’article 478 du code de procédure civile, lequel prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ».
La citation en justice introduit une instance qui s’éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d’un jugement, et l’effet interruptif de la citation en justice se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance qu’elle a introduite. Lorsque le jugement est non avenu par application de l’article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance. Il en résulte que cet effet interruptif cesse à la date du prononcé du jugement rendu sur la citation primitive par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait par la suite déclaré non avenu, et qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de cette date. (Cass. 1re civ., 28 juin 2022, n° 19-17.125)
En l’espèce, la première décision a été rendue le 14 septembre 2023 et l’assignation délivrée le 27 mai 2025 a été introduite dans le délai de 10 ans de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Par ailleurs, l’article 27 bis de la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation dispose qu’en cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
— le solde restant dû ;
— le montant du coût total du crédit échu et non payé ;
— le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû ;
— les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu’elles soient calculées sur -le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :
• 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu’à 7 500 euros ;
• 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros.
Les articles 9 et 10 des conditions générales du contrat de crédit reprennent ces dispositions.
La SA FIDUCRE produit par ailleurs :
le contrat de crédit souscrit le 2 septembre 2013,la lettre de mise en demeure du 17 septembre 2015 de la société RECORD BANK, la lettre du 22 octobre 2015 par laquelle l’organisme prêteur, la société RECORD BANK a notifié à l’emprunteur la dénonciation du contrat de crédit,l’historique de compte
Il ressort de l’application des dispositions susvisées ainsi que des pièces produites, non contestées par M. [V] [O] lors de l’audience du 06 octobre 2025 ni à l’audience de renvoi à laquelle il ne s’est pas présenté, que le défendeur est redevable des sommes suivantes :
* le solde restant dû au 22 octobre 2015 : 8835,29 €,
* le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû : en application du contrat, ce taux s’élève à 9,34%,
* les intérêts échus et impayés soit une somme de 176,40€,
les pénalités convenues mais limitées aux plafonds définis par l’article 27 bis §1er, soit une somme de 816,77 €.
La SA FIDUCRE sollicite, par ailleurs, à nouveau la somme de 21,57€ au titre des frais de relance sans pour autant justifier de cette somme depuis la première instance. Sa demande sera donc rejetée comme non fondée.
La SA FIDUCRE sollicite enfin la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil belge qui dispose “les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière”.
Or aucune circonstance en l’espèce ne justifie de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt, de sorte que cette demande sera rejetée. En effet, la SA FIDUCRE disposait d’un jugement depuis le14 septembre 2023 qu’elle n’a pas fait signifié et elle n’a saisi à nouveau la juridiction que plusieurs mois après l’expiration du délai de six mois imparti pour procéder à cette signification.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [V] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge de céans compétent ;
DIT que le contrat de prêt à tempérament dont s’agit est soumis à la loi belge ;
DECLARE recevable l’action intentée par la SA FIDUCRE, venant aux droits de la société RECORD BANK SA, société de droit étranger, à rencontre de M. [V] [O] ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la SA FIDUCRE les sommes de
— 8.835,29 € en principal avec intérêts au taux contractuel de retard de 9,34% à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015,
— 176,40 € au titre des intérêts échus et impayés avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015,
— 816,77 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal belge à compter de la dénonciation du 22 octobre 2015.
DEBOUTE la SA FIDUCRE de sa demande au titre des frais de relance et de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur M. [V] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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