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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX2N
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Madame [E] [I] épouse [Y], rep/assistant : SCP D’AVOCATS BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [C] [X], rep/assistant : Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [F] [C] [X] [A], rep/assistant : Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [S] [N] [R], rep/assistant : Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP D’AVOCATS BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP D’AVOCATS BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [L] [D], auditeur de justice et de [U] [O], candidate à l’intégration directe;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] épouse [Y], demeurant 86 rue Meurein, Carré Vauban, 59000 LILLE
représentée par la SCP D’AVOCATS BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [X], demeurant 12 allée Louis Aragon, 93160 NOISY LE GRAND
représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [C] [X] [A], demeurant 12 allée Louis Aragon, 93160 NOISY LE GRAND
représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [N] [R], demeurant 34 rue de Boisville, 28300 MAINVILLIERS
représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement les 11 et 14 décembre 2020, Madame [H] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] un logement situé 18 rue Antoine d’Auvergne 1er étage à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540€, provision sur charges comprise.
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2020, Monsieur [S] [N] [R] s’est porté caution solidaire pour une durée de 3ans pour un montant maximum de 58 320€.
Le 15 décembre 2023, Madame [E] [I] épouse [Y] venant aux droits de la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1869,34 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [E] [I] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] ainsi que Monsieur [S] [N] [R] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A], solidairement avec Monsieur [S] [N] [R], à lui payer solidairement la somme de 1329,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] à lui payer la somme de 3693,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024 et les intérêts sur la somme de 1869,34€ à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] à lui payer la somme de 585,14€ à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 septembre 2024.
A l’audience, Madame [E] [I] épouse [Y] indique que Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] ont quitté les lieux loués en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7874,14 €, imputation faite des charges locatives (24,39€), de la facture de remplacement du vitrage fendu de la porte de la cuisine (231€), de la facture de remplacement du verrou de la porte d’entrée (159,85€) et de la facture au titre des encombrants à évacuer (597,84€) . Elle s’oppose à tout délai de paiement et sollicite la somme de 1080€ au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que du fait de la rédaction de l’acte de cautionnement, Monsieur [S] [N] [R] n’est plus tenu au règlement des sommes à compter du 18 décembre 2023 ; que des l’entrée dans les lieux, les loyers étaient payés irrégulièrement de sorte que l’arriéré locatif a toujours perduré ; que malgré des règlements en décembre 2023, février 2024 et avril 2024, pour un total de 1715,99€, les causes du commandement n’ont pas été apurées ; que depuis un seul règlement de 580€ est intervenu ; que les locataires ont quitté les lieux en février 2025 et qu’un état des lieux de sortie a été effectué en présence de Madame [V] [X], représentant les locataires ; que sur le fondement de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il leur a été imputé des réparations locatives ; que la somme réclamée est de 7874,14€ déduction faite du dépôt de garantie.
Elle s’oppose à des délais de paiement qui représenteraient sur une durée de 24 mois une somme mensuelle de 328,10€ les défendeurs n’apportant aucun élément quant à leurs ressources et charges. Son conseil verse une convention d’honoraires justifiant la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [C] [X], Monsieur [F] [C] [X] [A] et Monsieur [S] [N] [R], représentés, sollicitent des délais de paiement sur la durée de 24 mois. Ils contestent devoir la somme de 231€ au titre du remplacement de la vitre fendue au vu de l’absence de mention sur l’état des lieux et celle de 597,84€ au titre de l’évacuation des encombrants dans la mesure ou Madame [X] s’est elle même chargée de leur enlèvement. Ils font valoir que venus dans le cadre de leur études à Clermont Ferrand, ils ont tout deux quitté l’agglomération clermontoise à la rentrée 2023/2024 pour la poursuite de leurs études l’un à Lyon l’autre en région parisienne ; que la bailleresse aurait refusé de leur accorder un délai de préavis réduit pour rendre le logement dans les plus brefs délais ; qu’ils résident désormais à Noisy le Grand et justifient d’un loyer de 730€ ; que Monsieur [C] [X] est en attente de l’obtention d’un titre de séjour pour reprendre une formation ou trouver un emploi et que Monsieur [F] [C] [X] est depuis plusieurs semaines dans l’impossibilité de travailler en raison d’importants problèmes de santé ayant entraîné son hospitalisation en octobre et novembre 2024 ; qu’ils ne perçoivent plus les APL et ont pour seules ressources l’aide familiale qu’ils reçoivent de leur famille au Congo à hauteur de 1500€ par mois ; que Monsieur [S] [N] [R] en qualité de veilleur de nuit perçoit un salaire mensuel d’environ 2000€.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] [X], Monsieur [F] [C] [X] [A] et Monsieur [S] [N] [R] étant représentés, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [E] [I] épouse [Y] produit un décompte arrêté au 3 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7874,14 €, les sommes dues au titre des réparations locatives sont justifiées par l’état des lieux de sortie et la production de factures. Le décompte inclut la déduction des différents réglements et la déduction du dépôt de garantie. L’enlèvement des encombrants par madame [X] est contesté par la bailleresse et le mail envoyé à la regie MIALON n’est corroboré par aucun autre élément. Enfin aucune pièce ne prouve une demande de préavis réduit et un refus de la bailleresse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [I] épouse [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant ; Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 15 décembre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 1869,34 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Monsieur [S] [N] [R] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 14 décembre 2020 qu’il a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. Il sera donc condamné solidairement avec les locataires au paiement de la dette principale jusqu’au 18 décembre 2023.
Sur les délais de paiement
Si l’article 1343-5 précité prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement, en l’espèce, la situation financière et personnelle des défendeurs ne permet pas de faire droit à leur demande.
Il convient donc de rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [C] [X], Monsieur [F] [C] [X] [A] et Monsieur [S] [N] [R].
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A], qui succombent à l’ instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 1000 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] et Monsieur [S] [N] [R] à payer à Madame [E] [I] épouse [Y] la somme de 1329,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] à lui payer la somme de 6544,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025 avec intérêts sur la somme de 1869,34€ à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à complet paiement, et les intérêts sur le surplus à compter de la décision,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] et Monsieur [S] [N] [R] de leur demande de délais paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [F] [C] [X] [A] et Monsieur [S] [N] [R] à payer à Madame [E] [I] épouse [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 15 décembre 2023, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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