Confirmation 6 mars 2026
Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00441 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6TJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00441 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6TJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [U] [N] alias [U] [A], né le 03 Janvier 1990 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] se disant [U] [N] alias [U] [A] né le 03 Janvier 1990 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le 28 février 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 28 février 2026 à 14 heures 30 ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [N] alias [U] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Mars 2026 à 14 heures 19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 mars 2026 reçue et enregistrée le 3 mars 2026 à 13 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [N] alias [U] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. X se disant [U] [N] alias [U] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [U] [N], né le 6 janvier 1990 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de circulation de deux années, prononcé par le préfet de l’Hérault le 25 mars 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[U] [N], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 28 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 mars 2026, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 mars 2026, [U] [N] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[U] [N] indique qu’il est d’accord pour retourner en Roumanie. Il ajoute qu’il habite en France avec sa femme et ses 6 enfants. Il dit vivre sur un camp, et être domicilié en CCAS. Il ajoute être informé de sa future présentation devant le TA de Toulouse pour l’audience du 6 mars 2026, comme le mentionne le registre de rétention.
Le conseil de [U] [N] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’information du TA de Montpellier du placement en rétention de son client. Il maintient les termes de la contestation écrite de son client dans leur intégralité. Il sollicite à titre subsidiaire l’assignation à résidence de son client. Il ajoute enfin ne pas avoir reçu la bonne fiche CRA actualisée, indiquant que la sienne ne comporte pas la date et l’heure de présentation devant le TA de Toulouse.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [U] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [U] [N] soutient in limine litis que le tribunal administratif de Montpellier, saisi d’un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de circulation de deux années pris par le préfet de l’Hérault le 25 mars 2025 à l’encontre de son client, n’a pas été informé du placement en rétention de celui-ci.
Pour autant, le registre actualisé de rétention figurant en procédure atteste que [U] [N] est convoqué devant le tribunal administratif de Toulouse à l’audience du 6 mars 2026. Questionné sur ce point à l’audience, [U] [N] a confirmé avoir été informé de cette convocation devant le tribunal administratif de Toulouse.
En conséquence, il résulte tant de la procédure que des véréifications effectuées lors des débats que le tribunal administratif de Montpellier a nécessairement été informé du placement en rétention de l’étranger, et que la procédure a été transmise au tribunal administratif de Toulouse pour traitement en urgence, comme les prévoient les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du recours intenté par [U] [N] contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par ailleurs, si le conseil de [U] [N] soutient sur l’audience qu’il n’a pas été rendu destinataire du registre actualisé de rétention faisant figurer l’audience à venir devant le tribunal administratif de Toulouse, il convient de relever que figurent parmis les pièces jointes à la requeête de la préfecture deux registres, l’un à la suite de l’entrée de l’étranger au centre de rétention de Cornebarieu, l’autre, dans un document intitulé « REGISTRE ACTUALISE », qui mentionne la date d’audience devant le tribunal administratif. L’ensemble de ces document a été adressé à Maître MEDJEBEUR.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [U] [N] :
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [U] [N] a été précédemment soumis à une première obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de l’Hérault le 7 décembre 2024, à laquelle il ne s’est pas soumise, affirmant seulement avoir quitté 4 jours le territoire français en janvier 2025, afin de ramener le ticket de bus justifiant de son voyage en Roumanie ; qu’à nouveau interpellé le 25 mars 2025 en situation irrégulière, il s’est notifier une OQTF sans délai, qu’il a indiqué devant les gendarmes ne pas souhaiter respecter ; qu’il a été condamné à 9 reprises pour des infractions multiples relevant notamment de la criminalité organisée ; qu’il apparaît encore enregistré au TAJ pour diverses infractions récemment commises, entre 2023 et 2025, notamment pour vol et recel de vol aggravé ; qu’il est connu sous divers alias et notamment [U] [A] ; qu’il ne dispose d’aucune domiciliation stable, appartenant à la communauté des gens du voyage et déclarant vivre en camp, sur un terrain vague aux abords de [Localité 2], étant domicilié en CCAS ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [U] [N]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault, en possession de la carte nationale d’identité roumaine de l’intéressé, en cours de validité, justifie d’une demande de routing dès le 1er mars 2026 et d’un routing vers [Localité 3] prévu pour le 10 mars 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [U] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [U] [N] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, le risque de fuite précédemment développé (fourniture de plusieurs alias, refus de se soumettre à son OQTF verbalisé lors de son audition de gendarmerie en 2025, domiciliation précaire et absence d’adresse fixe) justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [U] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00441 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6TJ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [U] [N] alias [U] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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