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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NN
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NN
N° de MINUTE : 25/00881
DEMANDEUR
Madame [B] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [X] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 23 août 2024 au greffe, Mme [B] [K] épouse [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 février 2024 de la [7] ([10]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 15% à la suite de sa rechute consolidée le 5 janvier 2024 en lien avec la maladie professionnelle du 18 avril 2003.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [O] [T] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Madame [B] [K] épouse [F] a souffert en lien avec la rechute consolidée le 5 janvier 2024 et la maladie professionnelle du 18 avril 2003,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [B] [K] épouse [F],examiner Madame [B] [K] épouse [F],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% fixé par la [10], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [B] [F], comparant en personne, a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente.
Le docteur [T] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de
Mme [B] [F].
Mme [B] [F] sollicite l’entérinement des conclusions du docteur [T] et ajoute qu’elle a été licenciée à la suite de sa consolidation et sollicite par suite un taux professionnel.
La [11], représentée par le docteur [H], indique que le taux peut être évalué comme compris entre 15% et 20%.
Il indique qu’il s’agit d’un signe neurologique sensitif qui relève aussi du domaine du handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [O] [T], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 18/04/2003 au titre d’une lombo-cruralgie gauche.
Elle a présenté plusieurs rechutes et plusieurs consolidations au cours du temps.
La rechute du 07/01/2018 a été consolidée le 05/01/2024 avec attribution d’un taux d’IPP à 15 %.
Ce taux a été porté par la [9] à 18 % (en date du 09/01/2025).
Le certificat médical initial de rechute daté du 07/01/2018 mentionne : « lombo-sciatique L5 – L4 gauche ».
La pathologie initiale, ayant conduit à la demande de maladie professionnelle porte sur une hernie discale L4 – L5 latéralisée à gauche avec conflit disco-radiculaire L5 gauche (objectivée par une IRM du rachis lombaire).
Concernant la rechute du 07/01/2018, la patiente sera opérée d’une hernie discale L4-L5 gauche le 04/06/2018.
Elle bénéficiera dans les suites d’une rééducation et portera un corset pendant huit mois.
Deux nouvelles infiltrations sont réalisées le 30/04/2019 et le 25/05/2022 compte tenu de la persistance de la symptomatologie algique lombo-radiculaire.
L’IRM du rachis lombaire réalisée le 04/04/2019 conclut à une discopathie dégénérative et protrusive, notamment en L1 – L2, L3 – L4 mais également L4 – L5, L5 – S1 s’accompagnant par un remaniement dégénératif des articulaires postérieures. En L1 – L2 existe un discret débord discal postéro-latéral gauche non conflictuel. Il est noté en L4 – L5 une volumineuse hernie discale postérieure médiane et postéro – latérale gauche conflictuelle avec la racine L5 gauche.
L’IRM du rachis lombaire réalisée le 07/12/2020 conclut à une hernie discale paramédiane gauche L1 – L2 conflictuelle sur la racine L2 gauche. Persistance d’un conflit foraminal gauche L4 – L5 possiblement sur la racine L4 gauche.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 16 octobre 2021. Elle conclut à des discopathies dégénératives et protrusives étagées. En L1 – L2, discret débord discal paramédian gauche non conflictuel. En L3 – L4, minime débord discal paramédian droit en contact avec la racine L4 droite. En L4 – L5, saillie discale postérieure paramédiane droite légèrement migrante vers le bas qui semble en contact avec la racine L5 droite après son émergence du fourreau dural. En L5 – S1, débord discal postéro – latéral droit en contact avec la racine S1 droite. Arthrose inter-apophysaire postérieure surtout en L2 – L3.
L’ENMG du 21/6/2023 conclut à une radiculopathie L5 gauche séquellaire.
La patiente a bénéficié d’une consultation neurologique en octobre 2024. On en retient, selon les données reportées sur le compte-rendu de consultation, les éléments suivants :– Périmètre de marche évalué à 15 – 20 minutes.
– Boiterie du membre inférieur gauche à la marche.
– Atteinte de la flexion des orteils du pied gauche.
– Diminution du réflexe ostéotendineux rotulien gauche.
– Abolition des réflexes ostéotendineux achilléens.
– Diminution de la sensibilité tactile épicritique de la face externe de la jambe gauche, de la face dorsale et plantaire du pied gauche. Ces troubles sensitifs du pied gauche sont source d’une instabilité et il est préconisé la réalisation de semelles thermoformées.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 13/02/2025.
Patiente droitière dominante.
Pieds plats bilatéraux stade [12].
Se plaint de crampes à la marche au niveau du membre inférieur gauche. La marche se fait avec l’usage intermittent d’une canne portée à droite.
Boiterie du membre inférieur gauche à la marche.
Accroupissement impossible en raison de l’atteinte du membre inférieur gauche.
La station unipodale gauche est impossible. L’épreuve talon-pointe à gauche, est réalisée mais difficilement.
Schober 15 + 3. Distance doigts-sol ininterprétable. Présence d’une cicatrice de 3 cm verticale siégeant au niveau de la région lombaire, en position médiane en regard de L4 et L5.
Pas de cellulalgie. Contracture paravertébrale gauche marquée.
Les inclinaisons latérales et les rotations externes sont amputées de moitié.
Examen neurologique : pas de troubles sphinctériens. Pas d’anesthésie en selle. Phénomène allodynique avec hyperpathie dans le territoire L5 gauche distal de la jambe jusqu’aux orteils.
Réflexes ostéotendineux rotuliens présents et symétriques. Abolition des réflexes achilléens.
Déficit du fléchisseur du pied gauche et des orteils côté 3+/5. Extenseur du pied des orteils : sans particularité. Hypoesthésie dans le territoire L5 gauche.
Absence d’amyotrophie patente avec périmètre du mollet gauche à 39 cm à gauche versus 40 cm à droite et périmètre de cuisse à 48,5 cm à droite comme à gauche.
Conclusion :
– Maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L4 – L5 gauche reconnue le 18/04/2003.
– Rechute du 07/01/2018 pour récidive de lombo-radiculalgie L5 gauche ayant conduit à une cure chirurgicale de hernie discale L4 – L5 gauche en date du 04/06/2018.
– Souffrance radiculaire L5 gauche avec aspect de radiculopathie chronique séquellaire L5 gauche sur l’ENMG du 21/06/2023.
– Concordance clinique avec un syndrome rachidien lombaire important (entretenu par d’autres affections dégénératives et discopathiques aux étages lombaires sus- et sous-jacents) ainsi qu’une atteinte déficitaire sensitive radiculaire L5 gauche séquellaire.
– À la date de consolidation du 05/01/2024, en référence au guide barème AT/MP (alinéa 3.2 : rachis dorso – lombaire 12 % ; alinéa 4.2.5 atteinte névritique déficitaire et hyperalgique : 8 %) Je propose de porter le taux d’IPP à 20 % au titre médical.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NN
Jugement du 26 MARS 2025
Le taux proposé par le médecin consultant est conforme au barème. Il n’est pas utilement contestée par la caisse qui retient un taux compris entre 15 et 20 %.
Les conclusions du docteur [T] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté en ce qui concerne la réévaluation du taux médical de Mme [B] [F] qui peut être porté à 20%.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] [F] a été licenciée pour inaptitude le 12 avril 2024 à son poste d’agent de préparation dans les suites d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 11 janvier 2024, soit dans les jours suivant la consolidation.
Elle justifie également percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de l’assurée à la date de consolidation, 59 ans, il convient de fixer un taux professionnel de 5%.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle du 18 avril 2003 sera fixé à 25%, 20% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [10], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [F] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 18 avril 2003 à la date du 5 janvier 2024, date de consolidation de la rechute du 7 janvier 2018 à 25%, décomposé comme suit, 20% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NN
Jugement du 26 MARS 2025
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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