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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6V
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [T] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6V
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 février 2019 l’O.P.H LILLE METROPOLE HABITAT (ci-après dénommée LILLE METROPOLE HABITAT) a donné en location à Madame [X] [Z] un bien à usage d’habitation sis à [Adresse 5].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [X] [Z] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, le bailleur a fait assigner Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE.
Par un jugement en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [X] [Z] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 7 808,83 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024,
— ordonné l’expulsion de Madame [X] [Z] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 343,44 €, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [X] [Z] le 24 février 2025 et n’a pas été frappé d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [X] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Madame [X] [Z] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, Madame [X] [Z] n’était ni présente ni représentée, et la caducité de sa demande a été prononcée par jugement du même jour rendu par le juge de l’exécution.
Par courrier recommandé du 22 mai 2025 et reçu à la juridiction le 27 mai 2025, Madame [X] [Z] a demandé le relevé de caducité invoquant un motif légitime expliquant sa non présentation à l’audience du 16 mai 2025.
L’affaire a été ré-enrôlée sous le n° RG 25/00269 et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [X] [Z] n’a pas comparu.
En défense, LILLE METROPOLE HABITAT a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond déboutant Madame [X] [Z] de sa demande de délai.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECSION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [X] [Z], qui ne comparaît pas, ne soutient sa demande de délai par aucun moyen de fait ou de droit. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier sa demande initiale.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [Z] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [Z] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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