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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 20 ] - [ Adresse 21 ] ( Syndic : SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS ) c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SA SMA anciennement SAGENA, SARL SOHO AQUITAINE, SA AXA FRANCE IARD, SAS IDEX, SAS SOPREMA, SA SMABTP, SAS CHATENET |
Texte intégral
N° RG 24/04850 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNI
7EME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT
54G
N° RG 24/04850
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZFNI
Minute n°2025/
DU 09 Janvier 2025
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] – [Adresse 21] (Syndic : SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS)
C/
SAS SOPREMA
SA SMABTP
SAS CHATENET
SA SMA anciennement SAGENA
SAS IDEX
SA AXA FRANCE IARD
SARL SOHO AQUITAINE
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
MAF
Grosse délivrée
le
SELARL AUSONE AVOCATS
Me Thomas BLAU
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
N° RG 24/04850 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
________________________________________________
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] – [Adresse 21] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS SOPREMA dont le siège social est sis [Adresse 2] et en son établissement secondaire sis
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CHATENET
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SAS CHATENET
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS IDEX
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA GUYSANIT
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOHO AQUITAINE anciennement EURL PATRICK MASSAUX ARCHITECTE DPLG
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 15]
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 27 mai 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] – [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, à l’encontre de la SAS SOPREMA, son assureur, la SA SMABTP, la SAS CHATENET, son assureur, la SA SMA anciennement SAGENA, la SAS IDEX et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA GUYSANIT ;
Vu les assignations au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentées les 25, 26 et 27 septembre 2024 par la SAS CHATENET à l’encontre de la SARL SOHO AQUITAINE anciennement EURL PATRICK MASSAUX ARCHTECTE DPLG, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
Vu la jonction des procédures le 10 octobre 2024,
Vu les conclusions de désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] – [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, reçues au Greffe par RPVA le 21 novembre 2024 ;
Vu les conclusions devant le Juge de la Mise en état de la SAS CHATENET valant acceptation du désistement d’instance reçues au Greffe par RPVA le 22 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la SMABTP et de la SMA SA, ès qualités, valant acceptation du désistement d’instance reçues au Greffe par RPVA le 10 décembre 2024 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] – [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS ;
Attendu que le désistement formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation en défense, en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond des défendeurs, est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] – [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à l’encontre de la SAS SOPREMA, la SA SMABTP, la SAS CHATENET, la SMA SA anciennement SAGENA, la SAS IDEX et de la SA AXA FRANCE IARD ;
DISONS parfait le désistement d’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] – [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS conservera la charge des dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à BORDEAUX, le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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