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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SERVICE CONTENTIEUX, Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSEF
— ------------------------------
[J] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [E]
— CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
née le 18 Mai 1969 à AIT JBEL DOUM KHEMISSET, demeurant 1 Allée des Cyprès – 76620 LE HAVRE, non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [F] [L], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mars 2023, Madame [J] [E] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 06 janvier 2023. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a indiqué à Madame [J] [E] que son état était considéré comme guéri au 17 septembre 2023.
Madame [J] [E] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa réclamation dans une décision du 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [J] [E] n’a pas comparu alors qu’il lui avait été accordé un renvoi pour qu’elle puisse être représentée par un avocat. Elle n’a pas fait connaitre le motif légitime de son absence. L’affaire sera donc jugée en l’état.
Dans sa requête introductive d’instance reçue au greffe le 07 juin 2024, elle indiquait ne pas être guérie au 17 septembre 2023 puisqu’elle présentait encore des douleurs au dos et au genou.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre conclut au rejet du recours et rappelle la nécessité pour le requérant de produire les rapports médicaux établis par le médecin conseil et la CMRA.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 433-17, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. »
Il est constant que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, Madame [J] [E] soutient que son état ne pourrait être guéri au 17 septembre 2023. Néanmoins, elle ne produit aucun élément médical à l’appui de ses prétentions. Dès lors, il n’existe aucun argument permettant d’infirmer la décision du 27 décembre 20213 prise par la CMRA.
En conséquence, le recours de Madame [J] [E] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours de Madame [J] [E].
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSEF
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSEF
Magistrat : Camille DUVAL
Madame [J] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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