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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF2Z
N° de Minute : L 25/00467
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
Association ARELI (ASSOCIATION AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD) ANCIENNEMENT ADATERELI
C/
[C] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI (ASSOCIATION AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD) ANCIENNEMENT ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [F], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1046/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ARELI, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association à but non lucratif qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2022, avec effet immédiat, l’Association ARELI a conclu avec Monsieur [C] [F] un contrat d’occupation précaire portant sur la mise à disposition d’un studio situé [Adresse 4], résidence sociale [Adresse 9], logement n°33, à [Localité 7], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance mensuelle révisable de 506,86 euros pour l’équivalent et les charges et de 31,79 euros pour les prestations.
Par courrier du 19 août 2024, l’Association ARELI a notifié la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 8].
Par courrier recommandé du 19 août 2024, l’Association ARELI a mis en demeure Monsieur [C] [F] de lui régler la somme de 2.277,97 euros avant le 31 septembre 2024 et rappelé les termes de la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2025, notifié à la préfecture le 20 janvier 2025, l’Association ARELI a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1228, 1229 et 1728 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• être déclarée recevable en ses demandes,
• constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée avec Monsieur [C] [F] le 8 décembre 2022, à défaut prononcer sa résiliation pour manquement à son obligation principale de régler la redevance mensuelle,
• ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [F] et celle de tous occupants de son chef,
• dire et juger que les effets et objets mobiliers de Monsieur [C] [F] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
• condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 3.220,16 euros correspondant au montant des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 16 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 ;
• condamner Monsieur [C] [F] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 575,28 euros, jusqu’à la restitution des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 ;
• condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur [C] [F] aux dépens.
L’association ARELI a comparu représentée par son conseil. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 6.109,16 euros.
Monsieur [C] [F] a comparu en personne. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et déclare ne plus avoir envie de payer le logement, en avoir marre du logement mis à sa disposition. Pour autant, il indique qu’il était en capacité de payer la redevance mise à sa charge. Il sollicite des délais de paiement sur la durée légale maximale. Il expose percevoir un salaire mensuel de 1.501 euros en qualité d’employé commercial bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Cependant, il fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur pour une dette de 12.000 euros.
L’association ARELI s’oppose à la demande de délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime juridique applicable
La convention d’occupation précaire est un contrat par lequel une personne, dénommée « le bailleur » confère un droit d’occupation d’un local déterminé à une autre personne dénommée « l’occupant », moyennant le versement d’une redevance. Il s’agit d’une occupation caractérisée par un élément de précarité indépendant de la volonté des parties. Cette convention est soumise aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat par lequel l’Association ARELI a mis à la disposition un logement à Monsieur [C] [F] dans le cadre d’un projet individuel de réinsertion sociale, il s’agit bien d’un contrat d’occupation précaire.
Sur le constat de résiliation de la convention d’occupation précaire et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le contrat d’occupation précaire contient en page 4, une clause n°15 intitulée « Clause résolutoire », aux termes de laquelle : « si le résident perçoit l’APL, après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à deux mois bruts de redevance, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative d’ARELI, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux ».
La clause ajoute que « en cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’APL, ARELI est dans l’obligation d’avertir la CAF, en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF ».
En l’espèce, l’historique de compte montre que le résident bénéficie de l’APL.
Le 19 août 2024, ARELI a notifié la situation d’impayés à la CAF, c’est-à-dire préalablement à l’acquisition de la clause résolutoire.
ARELI justifie, ensuite, avoir adressé à Monsieur [C] [F] une mise en demeure le 19 août 2024 pour le non paiement de plus de trois échéances nettes consécutives de redevance.
Il résulte de l’historique de compte que le résident n’a pas régularisé les sommes réclamées.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies le 20 septembre 2024.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire du 8 décembre 2022 et d’ordonner l’expulsion du studio de Monsieur [C] [F] et de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
La clause n°9 du contrat d’occupation prévoit une redevance de 506,86 euros de loyers et charges et de 31,79 euros de prestations, définies à la clause n°11, révisables dans les conditions de la clause n°12.
De plus, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, suivant décompte arrêté au 4 juin 2025, échéance de mai incluse, Monsieur [C] [F] reste redevable envers l’Association ARELI de la somme de 6.109,16 euros au titre des redevances mensuelles, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées.
Monsieur [C] [F] sera en conséquence condamné à payer à l’Association ARELI ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 sur la somme de 2.277,97 euros.
Il sera également condamné à payer à l’Association ARELI la somme mensuelle de 575,28 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour le logement à compter du mois du 20 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue aux redevances et loyers à compter du 20 septembre 2024 et est incluse dans la condamnation principale arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [C] [F] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1.501 euros et faire l’objet d’une saisie à tiers détenteur pour une dette de 12.000 euros.
Nonobstant l’absence de justificatif, la nature de la convention souscrite par les parties et les déclarations de l’intéressé établissent suffisamment son impossibilité de régler immédiatement la dette locative.
Aussi, il convient d’accorder des délais de paiement sur la durée maximale prévue par la loi selon les modalités reprises au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Monsieur [C] [F] sera condamné à payer à l’association ARELI la somme de 250 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire conclue le 8 décembre 2022 entre l’Association ARELI et Monsieur [C] [F] concernant le studio situé [Adresse 6], à [Localité 7], à la date du 20 septembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [C] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, et restitué les clefs dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code de procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire. » ;
FIXE à la somme de 575,28 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due pour le logement à compter du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à l’Association ARELI la somme mensuelle de 575,28 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le logement à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux sus-désignés ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à l’Association ARELI la somme de 6.109,16 euros au titre des redevances mensuelles, charges, prestations de services et indemnités d’occupation impayées, suivant décompte arrêté au 4 juin 2025, échéance de mai incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 sur la somme de 2.277,97 euros ;
AUTORISE Monsieur [C] [F] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives de 255 euros chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à l’Association ARELI la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire de l’Association ARELI ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 15 septembre 2025.
La Greffière Le Juge
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