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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 6 mai 2025, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2025
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5K5
Epoux [P]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— a avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] [E] [V] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005675 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [P] , né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (SENEGAL),
et de
Madame [Z], [G], [E], [V] [K], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (91), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 octobre 2023 ;
Constate que Madame [Z] [K] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [Z] [K] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Condamne Madame [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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