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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/07586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07586 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZVP
Minute : 24/351
ASL LEON BLUM
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [D] [H]
Madame [C] [K] épouse [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASL LEON BLUM,
Représentée par la SELARL & BLERIOT& ASSOCIES,
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024000391 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [K] épouse [H],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] sont propriétaires des lots numéros 20, 61 et 92 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble situé [Adresse 4] dispose d’éléments d’équipements et d’installations communs avec l’immeuble voisin situé [Adresse 2] à [Localité 11].
L’association syndicale libre (ASL) LEON BLUM est constituée pour l’entretien, la réparation, le renouvellement, l’amélioration et éventuellement le déplacement des équipements et installations communs des deux immeubles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023 avisée et non-réclamée, l’association syndicale libre (ASL) LEON BLUM a par l’intermédiaire de son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, mis en demeure Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] d’avoir à régler la somme de 1798,75 euros en principal, au titre de l’arriéré de cotisations.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2024, l’ASL LEON BLUM représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] devant le tribunal de proximité de Raincy aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2.753,55 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 août 2024, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure, puis, à compter de la présente assignation,
— 14 euros, 17 euros et 15 euros au titre des frais,
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
À l’audience, l’ASL LEON BLUM représentée, maintient ses demandes et s’oppose à tout échéancier faute d’aucun règlement par les défendeurs.
Elle expose que Monsieur et Madame [H], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, mais ne s’acquittent pas régulièrement de leur règlement. L’ASL LEON BLUM soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [H], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
Madame [C] [K] épouse [H], régulièrement citée à étude ne comparaît pas, ni personne pour la représenter. Par courrier reçu le 30 septembre 2024, Madame [K] a sollicité le renvoi et à titre subsidiaire des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de renvoi
En application des articles 3 et 432 du code de procédure civile, les débats ont lieu au jour et à l’heure préalablement fixés et peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure, le juge veillant au bon déroulement de l’instance et pouvant impartir les délais. L’article 830 prévoir en matière orale que l’affaire est jugée immédiatement ou renvoyée à une audience ultérieure si elle n’est pas en état de l’être.
La décision relative à une demande de renvoi d’une affaire à une autre date est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, par courrier reçu le 30 septembre 2024, Madame [C] [K] épouse [H] a sollicité le renvoi sans apporter d’élément justificatif au soutien de sa demande.
La demande de renvoi, injustifiée, est donc rejetée.
Sur la demande incidente :
En application de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande étant jointes à son courrier et la demande communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, Madame [C] [K] épouse [H] a fait parvenir au tribunal une demande écrite de délais de paiement avant l’audience et ne s’est pas présentée à l’audience. Il convient de statuer sur la demande.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de paiement des cotisations
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’article 15 de statuts de l’ASL LEON BLUM prévoit que les ressources de l’association sont composées, notamment des « cotisations versées par les membres de l’association syndicale ».
Selon les articles 16 et 17 des statuts, les frais et charges, comprenant les dépenses de travaux afférents aux équipements et installations communs, d’exploitation des services d’intérêts collectif et d’administration et de gestion de l’association, sont répartis entre tous les membres de l’association proportionnellement au nombre de voix dont ils disposent.
L’article 18 permet au président de poursuivre le recouvrement des sommes dues en cas de non-paiement de tout ou partie de la cotisation à la charge des membres de l’association.
En leur qualité de propriétaires de lots au sein d’un des immeubles objets de l’association syndicale de propriétaires, Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] sont membres de l’ASL LEON BLUM.
L’ASL LEON BLUM communique le relevé de propriété, les ordonnances désignant la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire de l’association, en dernier lieu l’ordonnance du 21 août 2024, les appels de cotisations, les procès-verbaux des assemblées générales du 5 octobre 2022 et du 4 mars 2024, approuvant les comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et les budgets prévisionnels de 2023 et 2024.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les cotisations dues par Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] jusqu’au 5 août 2024 sont justifiées.
Toutefois, il convient de déduire les frais de relance d’un montant total de 7,82 euros imputés aux membres sans que les statuts ne le prévoient, et constituent des frais irrépétibles.
Les statuts de l’ASL prévoient à l’article 18, la solidarité entre propriétaires indivis des lots pour le paiement des cotisations.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] à payer à l’ASL LEON BLUM la somme de 2745,73 euros, au titre des cotisations arrêtées au 5 août 2024, cotisations du 3e trimestre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 sur la somme de 1798,75 euros, et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
L’ASL LEON BLUM sollicite l’octroi de la somme de 14, 15 et 17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Les statuts ne prévoient pas la mise en charge de frais aux membres de l’association.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable, s’agissant d’une association syndicale libre.
Il convient dès lors de débouter l’ASL LEON BLUM de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] ont déjà fait d’une condamnation par un jugement du 18 novembre 2021 pour non-paiement de leurs cotisations. Il ressort également du débat qu’ils ne payent pas toujours régulièrement leurs charges alors même que la copropriété est en difficulté et est placée sous administration judiciaire. Le comportement et la résistance de copropriétaires entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] à payer à l’ASL LEON BLUM la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [C] [K] épouse [H] propose des mensualités de 150,00 euros pour se libérer de sa dette, mais ne fournit pas des éléments objectifs justifiant de sa capacité financière à honorer l’échéancier proposé.
L’ASL LEON BLUM s’oppose en raison de l’absence de tout règlement de la part des défendeurs.
Il ressort du débat que l’ASL LEON BLUM connaît de difficultés financières de fonctionnement et que le retard de paiement par Monsieur et Madame [H], déjà condamnés, contribue à graver l’équilibre financier de l’association.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] à payer à l’Association syndicale libre LEON BLUM la somme de 2745,73 euros, au titre des cotisations arrêtées au 5 août 2024, cotisations du 3e trimestre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 sur la somme de 1798,75 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE l’Association syndicale libre LEON BLUM de sa demande au titre de paiement de frais de recouvrement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] à payer à l’Association syndicale libre LEON BLUM la somme 300,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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