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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SES CONSTRUCTION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] épouse [W],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SES CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 03 et 08 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [M] [F] épouse [W] a fait assigner la SARL SES CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SES CONSTRUCTION, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à la demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise.
La SARL SES CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 septembre 2024, elles demandent de :
— Statuer ce que de droit sur la demande ;
— Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SARL SES CONSTRUCTION et à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SES CONSTRUCTION, de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés, tant sur les éventuelles responsabilités que sur les garanties susceptibles d’être mobilisées ;
— Condamner à titre provisionnel Madame [M] [F] épouse [W] à payer à la société SES CONSTUCTION la somme de 846 euros au titre du reliquat de la facture du 05 juillet 2021 ;
— Réserver les dépens ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions enregistrées le 17 septembre 2024, Madame [M] [F] épouse [W] reprend les termes de son assignation et sollicite en outre du Juge des référés qu’il juge que la demande de provision formée par la société SES CONSTRUCTION se heurte à des contestations sérieuses et rejette la demande de provision formée par la société SES CONSTRUCTION.
Par conclusions enregistrées le 1er octobre 2024, la SARL SES CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD ont repris leurs précédentes écritures et conclu en outre au débouté des autres demandes de Madame [M] [F] épouse [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [M] [F] épouse [W] a confié à la SARL SES CONSTRUCTION des travaux d’extension en façade arrière de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 7] qui ont été facturés à hauteur de 27 846 euros.
Depuis lors, Madame [M] [F] épouse [W] a fait procéder à une recherche de fuite.
La société PHENIX a rendu son premier rapport en date du 1er février 2023, dans lequel elle constatait l’absence d’étanchéité du soubassement, l’absence de drainage ainsi qu’une contre pente de la dalle située à l’arrière du bâtiment. Dans son second rapport du 07 août 2023, la société PHENIX a relevé une présence d’humidité sur l’angle bas du coin du mur ainsi que sur le carrelage au sol de la chambre.
Elle a ainsi conclu : " Nous avons constaté plusieurs défauts en extérieur autour de la chambre impactée. Ces défauts sont :
— Il n’y a pas d’étanchéité au niveau du soubassement, une bande d’enduit bitumeux a été applique mais elle est illusoire, le béton est à même le sol. D’ailleurs le sol est tellement sec que des crevasses se forment autour de la dalle (qui n’est pas ébarbée), de quoi créer des poches d’eau en cas de précipitations.
— La descente EP est reliée à un collecteur accueillant trois lignes d’évacuation représentant deux fois et demie le diamètre de la descente, ce qui à partir d’un débit important crée forcément un débordement du collecteur.
— L’utilisation des produits traçants ne nous a pas été utile, en raison d’un délai d’infiltration plutôt long.
— L’utilisation de la caméra thermique nous permet de constater que l’infiltration ne se cantonne pas à la zone impactée mais s’étend sur la superficie de la dalle avec une accentuation en périphérie ".
Une expertise amiable a été diligentée sous l’égide du cabinet CET [P] mandaté par l’assureur de Madame [M] [F] épouse [W]. L’expert a rendu son rapport le 29 juin 2023, ainsi que deux rapports d’expertise complémentaires du 23 août 2023 et 16 octobre 2023.
L’expert, dans son rapport du 16 octobre 2023, a constaté :
« L’ent. SES CONSTRUCTION n’a réalisé que le gros-œuvre constitué de 3 murs maçonnés fondés sur semelles filantes.
Pour le dallage c’est plus flou car les photographies montrent l’ancien dallage conservé et contre lequel a été coulée la semelle filante. Elle a également procédé à l’ouverture de la façade arrière de la maison pour création d’une porte et d’une fenêtre, et sur le pignon gauche pour créer la baie de la nouvelle porte d’entrée de l’appartement du RDC. M. [Z] nous explique qu’il n’y a pas de chape sur le dallage a priori conservé mais juste un ragréage.
Le pied du mur serait alors au même niveau ou presque que le niveau du dallage sur lequel a simplement été collé le carrelage. Sur une des photographies qu’il nous avait envoyée, les premières infiltrations d’eau sont survenues rapidement.
Il nous donne alors une information d’importance à savoir qu’il a demandé à l’étancheur en 10/2021 qui était présent pour la terrasse de la maison de réaliser un badigeon type Flashing sur le débord en béton avec remontée sur l’enduit et ce, afin de protéger l’angle de la maçonnerie de tout risque d’infiltration d’eau latérale. Etanchéité renforcée en 12/2022 par le badigeon d’un enduit Trapcofuge sur la partie verticale de cet angle dans le cadre des travaux d’isolation thermique extérieure.
Aucune explication par contre pour ce qui concerne le débord en béton qui semble être un trop-plein de béton qui empêche aujourd’hui la plantation, de pelouse.
A la question de savoir si un film polyane protège l’éventuel rajout de dallage entre l’extrémité du dallage existant conservé et la maçonnerie, aucune réponse possible en l’absence de l’entreprise. Y-a-t-il eu rajout de béton ?
De ce schéma nous tirons la conclusion suivante :
S’il n’y a pas de doute sur les propos de la sociétaire et le résultat des investigations menées par la sté PHENIX qui confirment de l’humidité sous le carrelage, et dans la mesure où l’angle formé par le pied de mur et le débord en béton a été traité sérieusement (comme nous allions proposer de le faire faire) empêchant en principe (sauf à l’angle voir ci-après) les infiltrations d’eau, celle-ci ne peut venir que d’infiltrations dans le terrain le long de ces débords en béton avec remontées sous la semelle et entre la maçonnerie et le dallage.
L’absence de chappe au profit d’un simple ragréage (la mise en œuvre de la chappe aurait été rendue impossible en raison des niveaux de sol de l’appartement) permet cette remontée d’eau jusque dans le ragréage et sur le carrelage.
Infiltration dans le terrain d’autant plus facile qu’il y a un trou qui n’a pas pu être protégé dans l’angle des murs B et C. Infiltration également possible dans l’autre angle ".
Il conclut que : « Les quelques nouvelles explications tendent à cerner la cause de ces infiltrations d’eau, uniquement lors de très fortes précipitations, vers un défaut d’étanchéité en périphérie de l’extension au niveau des débords en béton. Le terrain étant très argileux et imperméable, en cas de forte pluie, l’eau ne pénètre pas et ruisselle sur la pelouse ».
Par courrier en date du 24 octobre 2023, le cabinet STELLIANT, pour le compte de la SA AXA FRANCE IARD, a indiqué considérer que la responsabilité civile décennale de la société SES CONSTRUCTION n’était pas engagée et par conséquent, ses garanties n’étaient pas mobilisables.
Madame [M] [F] épouse [W] rapporte la preuve de possibles désordres affectant sa maison et pouvant engager la responsabilité de la SARL SES CONSTRUCTION.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [M] [F] épouse [W].
Sur la demande reconventionnelle des SARL SES CONSTRUCTION et SA AXA FRANCE IARD
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La SARL SES CONSTRUCTION fait état d’un solde sur facture impayé de 846 euros.
Dans son rapport du 29 juin 2023, l’expert a relaté les propos de Madame [M] [F] épouse [W] qui lui aurait expliqué que l’entreprise n’avait pas évacué un tas de sable ni égalisé comme prévu un monticule de terre qui était resté sur l’espace vert. Il a jouté que le patron de l’entreprise, quant à lui, aurait expliqué qu’il avait laissé le sable pour le gendre de Madame [M] [F] épouse [W].
Dès lors que la prestation n’aurait pas été totalement réalisée et que l’égalisation des terres était prévue au contrat pour un prix de 1 450 euros HT, la demande de paiement du solde se heurte à une contestation sérieuse. Au surplus, l’expert judiciaire sera chargé de déterminer le compte précis entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [M] [F] épouse [W] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL SES CONSTRUCTION ;
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SARL SES CONSTRUCTION et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 10]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … le cas échéant sous format dématérialisé avec un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [M] [F] épouse [W] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [M] [F] épouse [W], avant le 26 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [M] [F] épouse [W] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [M] [F] épouse [W] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [M] [F] épouse [W] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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