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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, COMMUNE, société d'assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : c/ Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' Espace économique européen |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02080 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTC5
MI : 22/00001299
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur de la Société ADAM et de la Société ALM REALISATION
société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LLYOD’S INSURANCE COMPANY
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
prise en son établissement en France sis [Adresse 8],
agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [I] [C], domicilié en cette qualité audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII tranfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [10] sis [Adresse 1] représenté par son Syndic, la Société [Adresse 11], SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 2], et désigné pour y procéder Monsieur [W], remplacé le 5 octobre 2022 par Monsieur [G], lui-même remplacé le 19 octobre 2022 par Monsieur [E].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 18 décembre 2023
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION ont fait assigner la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANCO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le [Adresse 12] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, aux fins de se joindre à la demande d’extension formée par la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION, à l’encontre de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY..
Bien que régulièrement assignée, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANCO n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de déclarer irrecevable l’intervention volontaire [Adresse 12], les conclusions d’intervention volontaire n’ayant pas été signifiées la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANCO, défaillante.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANCO les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire [Adresse 12],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 juillet 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [W], remplacé le 5 octobre 2022 par Monsieur [G], lui-même remplacé le 19 octobre 2022 par Monsieur [E], et étendue à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 18 décembre 2023, seront opposables à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société ANCO, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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