Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 mars 2025, n° 24/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03487 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFY
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[W] [O]
[X] [Y]
C/
S.A.S. IDELEC
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [N], demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. IDELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me CHASSEMEZADEH, avocat au barreau de BORDEAUX, présent à l’audience de mise en état du 15 avril 2024, absent lors de l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24-3487– page
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2017, M. [W] [N] a contracté auprès de la société Idelec une prestation relative à la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 29 900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 16 mai 2017 par M. [W] [N] et Mme [X] [Y] auprès de la société Cofidis en 160 mensualités de 256, 52 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par acte d’huissier des 11 et 19 janvier 2024, les époux [N] ont fait assigner la Société Idelec et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 6 Janvier 2025.
A cette audience, les époux [N], représentés par son conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures.
Ils sollicitent de :
Déclarer recevables leurs demandes prononcer la nullité du contrat de venteprononcer la nullité du contrat de crédit affecté condamner la Société Idelec à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, et qu’à défaut de dépose dans les deux mois suivant la signification de la décision, les époux [N] pourront en disposer librement prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts depuis la première échéance jusqu’au jour du jugementEn tout état de cause,
condamner in solidum la Société Idelec et la SA Cofidis à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Société Idelec, représentée par son conseil lors de l’établissement du calendrier de procédure, n’a pas conclu.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer les époux [N] irrecevables, à défaut rejeter leurs demandeA titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
Condamner les époux [D] à lui verser le capital emprunté d’un montant de 29 900 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
Plus subsidiairement :
condamner la société Idelec à lui verser la somme de 46 172, 46 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir Condamner la société Idelec à garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Idelec à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner la société Idelec à garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui serait mise à sa charge
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 6 janvier 2025.
RG 24-3487– page
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas quelle était la finalité de l’installation. Pour autant, le bon de commande précise que les frais de raccordement ont été pris en charge par la Société Idelec.
Par ailleurs, des factures de revente d’électricité sont produites dont la première date du 11 Juin 2019, faisant apparaître la production d’électricité au cours de l’année 2018.
L’action ayant été engagée par actions des 11 et 19 janvier 2024, l’action intentée sur le fondement du dol n’était pas prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité intentée du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 15 mai 2017.
Si les époux [D] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Le bon de commande produit par les demandeurs fait en outre référence aux dispositions du code de la consommation, permettant ainsi au consommateur de déceler l’irrégularité du contrat.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de l’action en nullité du contrat de vente et du crédit affecté intentée sur le fondement du dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. et Mme [N] ne produisent aucun élément permettant de démontrer que le vendeur se serait engagé à une certaine rentabilité, voire un autofinancement de l’installation.
Le bon de commande produit ne comporte aucun engagement en ce sens.
En l’absence de dol caractérisé, la demande de nullité du contrat de vente et du crédit affecté présentée par M. et Mme [N] sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Les demandes tendant à voir priver la banque du droit de recouvrer sa créance ou de dommages et intérêts sur ce fondement du dol qui sont présentées accessoirement à la demande en nullité du contrat de vente pour dol seront également rejetées sans qu’il y ait lieu de les examiner plus avant.
Sur la recevabilité de l’action tendant à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, l’attestation de livraison date du 2 juin 2017 et le déblocage des fonds est intervenu, d’après l’historique de compte produit par la SA Cofidis, le 1er juillet 2017.
Il s’en déduit que le 11 janvier 2024, date à laquelle les époux [N] ont fait délivrer assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
Il est intervenu le 2 juin 2017.
Les époux [N] sont donc également irrecevables à agir en indemnisation à l’encontre de la SA Cofidis.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 15 mai 2017.
Les époux [N] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Les époux [N] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés à payer à la société Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [W] [N] et Mme [X] [F] [N] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente souscrit le 15 mai 2017 auprès de la société par actions simplifiée Idelec sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation
DECLARE M. [W] [N] et Mme [X] [F] [N] recevables à agir en nullité du contrat de vente souscrit le 15 mai 2017 auprès de la société par actions simplifiée Idelec sur le fondement du dol
Rejette la demande de nullité du contrat de vente souscrit le 15 mai 2017 auprès de la société par actions simplifiée Idelec sur le fondement du dol
DECLARE M. [W] [N] et Mme [X] [F] [N] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [W] [N] et Mme [X] [F] [N] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 15 mai 2017
DECLARE M. [W] [N] et Mme [X] [F] [N] irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis à leur payer des dommages et intérêts ;
DECLARE M. [W] [N] et Mme [X] [F] [N] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [X] [F] [N] à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [W] [N] et Mme [X] [F] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU A. GRANOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Archipel ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Trouble
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Délais ·
- Titre ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autonomie financière ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Charges ·
- Avantages matrimoniaux
- Commission de surendettement ·
- Promesse ·
- Moratoire ·
- Achat ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Immobilier ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Algérie
- Pierre ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.