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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 11 mars 2025, n° 23/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01486 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MKI
Le 11 mars 2025
DEMANDEURS
M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PIERRE D’OPALE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 510 663 008 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Stéphanie SENECHAL, Greffier lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 et prorogé au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis signé le 24 septembre 2021, M. [J] [X] et Mme [B] [G] ont confié à la société Pierre d’Opale des travaux de rénovation de la façade de leur maison d’habitation pour un montant TTC de 25 938 euros, avec le versement d’un acompte de 5 000 euros prévu en mai 2022, et un paiement du solde de la facture prévu à la fin du chantier.
Suite à l’intervention de l’entreprise dans le courant du second semestre 2022, les époux [X] ont émis des réserves sur les travaux et ont réglé 50% du restant dû de la facture à hauteur de 10 469 euros.
Un différent est alors né entre les parties, l’entreprise faisant valoir que la réception des travaux qui avait eu lieu le 3 novembre 2022 ne faisait état que d’une réserve globale relative aux traces de laitance blanche qui ne justifiait pas la retenue de plus de 10 000 euros de la part des époux [X], alors que ces derniers soutenaient que les imperfections suites aux travaux étaient beaucoup plus importantes et qu’ils n’avaient pas pu lister l’ensemble des désordres début novembre dès lors qu’il avait été convenu entre les parties d’attendre quelques jours afin de les constater en réalisant un procès-verbal de réception en bonne et due forme.
C’est dans ces circonstances que les époux [X] ont fait assigner par acte d’huissier de justice du 16 mars 2023 la société Pierre d’Opale devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui payer une somme au titre de la reprise des travaux, en compensation de la facture restant due.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
— condamner la société Pierre d’Opale à payer la somme de 24 007 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte d’assignation,
— compenser la somme due avec la créance de la société à hauteur de 10 469 euros TTC,
— subsidiairement, désigner un expert avec mission de se rendre sur les lieux et de vérifier les anomalies sur place et dire si ladite société a réalisé son travail selon les règles de l’art et aussi au devis et faire les comptes entre les parties,
— condamner la société Pierre d’Opale aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les époux [X] soutiennent que la fiche de service litigieuse du 2 novembre 2022 ne peut être interprétée comme étant un procès-verbal de réception. Ils expliquent le contexte dans lequel ils ont signé cette fiche et affirment qu’ils avaient convenu de faire le point sur la fin des travaux quelques jours après afin de signer un véritable procès-verbal de réception. Ils expriment leur mécontentement quant au résultat des travaux et listent les différentes anomalies.
Ils admettent devoir le solde du chantier à l’exception de la facture de 168 euros relative à l’hydrofuge qui n’a jamais été prévu aux termes du devis initial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Pierre d’Opale demande au tribunal de :
— condamner les époux [X] à lui régler la somme de 10 637 euros au titre des factures impayées,
— condamner les époux [X] à lui régler des pénalités de retard à hauteur de 3% par mois sur le montant de chacune des factures dues, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’au règlement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que la réception amiable a eu lieu le 2 novembre 2022 et que les désordres apparents non repris dans le procès-verbal de réception ont été purgés,
— constater que la reprise des réserves par un tiers s’élève à la somme de 2 575 euros H.T,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La société Pierre d’Opale explique que la réception a bien eu lieu le 3 novembre 2022 et que les époux [X] voulaient attendre que le sol soit sec pour constater que la laitance de l’enduit était parti du macadam. Elle affirme que la mention « pignon droit » a été ajoutée par le client a posteriori. Elle soutient que le 17 novembre, l’entreprise a pu vérifier la levée de la réserve et que le sol était exempt de trace importante. La société rappelle que la réception purge les vices apparents non réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, les parties s’entendent sur l’unique fondement juridique de la garantie de parfait achèvement mais sont en désaccord sur la nature du document, procès-verbal de réception ou non, signé le 2 ou le 3 novembre 2022.
Il sera rappelé à titre liminaire que la loi n’impose aucune forme particulière s’agissant de la rédaction du procès-verbal de réception.
Il ressort du document versé aux débats dans des exemplaires et formes différentes qu’il est constant que ce dernier a été signé par les deux parties, qu’il est mentionné « service pv de réception » dans un contexte où l’intervention était dite « terminée » et où il a été attesté « que les travaux effectués par la SAS Pierre d’Opale sont finis et conformes à la commande passée chez ce dernier ».
En outre, le document mentionne un encart « liste de réserves » dans lequel il est précisé « à voir si le blanc ne réapparaît pas sur , bitume, pavé pignon droit ». Le terme « pignon droit » est bien précisé en lettres dactylographiées dans les versions numériques versées aux débats.
Les parties s’accordent également pour dire que des vérifications devaient être effectuées quelques jours plus tard afin de faire un état des lieux des traces de projection d’enduit et que cet accord a été pris à l’occasion de leur réunion du 17 novembre 2022.
Cette circonstance ne vient pas dénaturer le document signé le 3 novembre qui remplit l’ensemble des caractéristiques propres à un procès-verbal de réception ; à savoir que tout en actant de la fin des travaux et de l’intervention de l’entrepreneur, des réserves ont été listées et circonscrites aux seules traces blanches de projection d’enduit au niveau du sol et du pignon droit. A cet égard, aucun autre document postérieur au 3 novembre n’est versé aux débats par les parties.
Par conséquent, dès lors que les parties se fondent sur la garantie de parfait achèvement et que le seul document listant les réserves et actant de la fin des travaux doit être qualifié de procès-verbal de réception, les époux [X] ne peuvent invoquer que les seuls désordres faisant l’objet de leur réserve, à savoir la persistance de traces blanches et de projections d’enduit sur le sol et au niveau du pignon droit à l’exception de l’absence de brillance, des problèmes de trou, de manque d’enduit, de différences de teinte, et du problème d’ouverture de la porte du coffret électrique, qui ne sont pas mentionnées dans les réserves et dont il n’est pas soutenu qu’ils auraient été non apparents.
Dans ces circonstances, la demande des époux [X] au titre de la prise en charge des travaux d’aménagement extérieurs de leur habitation (ce compris le remplacement des bordures ou pose d’un caniveau, d’une entrée en pierres bleues à hauteur de plus de 10 000 euros selon les devis de la société Delattre), ou encore de la reprise du pignon est (selon le devis des établissements Lherbier) ne saurait être accueillie, dès lors que seule la problématique des tâches d’enduit avait été actée lors de la signature du procès-verbal électronique le 3 novembre.
Partant, il sera retenu la seule somme correspondant au devis de nettoyage versé par la société Pierre d’Opale elle-même, à savoir la somme de 2 730 euros TTC.
Cette somme devra être compensée avec le montant restant dû de la facture impayée au regard du devis initial, à savoir la somme de 10 469 euros avec application des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 3% par mois à compter du 16 mars 2023 jusqu’au parfait règlement.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès lors que celle-ci est de droit.
La nature et le fondement juridique du présent litige implique de rejeter la demande subsidiaire d’expertise, celle dernière se revelant inutile au regard de la résolution du litige tel qu’il est présenté au tribunal.
L’issue du litige implique de condamner les époux [X] aux entiers dépens et de les condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [B] [G] à payer à la SASU Pierre d’Opale la somme de 10 469 euros avec application des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 3% par mois à compter du 16 mars 2023 jusqu’au parfait règlement ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SASU Pierre d’Opale à payer à M. [J] [X] et Mme [B] [G] la somme de 2 730 euros au titre de la reprise des réserves ;
ORDONNE la compensation des créances réciptoques ;
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [B] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [B] [G] à payer à la SASU Pierre d’Opale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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