Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 nov. 2025, n° 22/11257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11257
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3Q6
N° PARQUET : 23-1312
N° MINUTE :
Assignation du :
14 septembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représenté par Me Zaïra MATIATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #344
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 27 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Le 16 février 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 mars 2021 devant le consulat général de France à [Localité 5], au titre de l’article 21-2 du code civil, par M. [Z] [I].
Suivant assignation délivrée au procureur de la République le 14 septembre 2022, M. [Z] [I] a saisi ce tribunal aux fins de solliciter, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, au visa de l’article 21-2 du code civil, de :
— ordonner l’enregistrement de plein droit de la déclaration qu’il a souscrite, par le consul général de France à [Localité 5],
— juger qu’il est français en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de plein droit de la déclaration qu’il a souscrite auprès du consul général de France à [Localité 5],
— ordonner la mention de l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2023, le ministère public demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] [I] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— dire que M. [Z] [I], se disant né le 29 juin 1983 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Décision du 27 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11257
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
M. [Z] [I] n’a pas formulé la moindre observation sur sa demande d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française.
Le récépissé de la déclaration a lui été remis le 14 juin 2021 et la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 16 février 2022 (pièce n°1 du demandeur).
M. [Z] [I] indique que cette décision lui a été notifiée le 16 mars 2022 et produit la convocation qui lui a été adressée pour cette date par le consulat général de France à [Localité 5] (pièce n°1 du demandeur).
Il apparaît donc, ainsi que le relève le ministère public, que la décision de refus d’enregistrement a été notifiée moins d’un an après la remise du récépissé de sorte que les conditions d’un enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française ne sont pas réunies.
Le débouté des demandes de M. [Z] [I] s’impose ainsi de ce seul chef.
Par ailleurs, à suivre le ministère public et à considérer que M. [Z] [I] ait entendu solliciter que le tribunal ordonne l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, il est rappelé qu’il lui appartient donc de rapporter la preuve que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [Z] [I] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, M. [Z] [I] verse aux débats une copie de son acte de naissance dressé le 30 juin 1983 sur déclaration du directeur de l’hôpital (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne porte pas mention du nom, ni de l’âge du déclarant.
En réponse, M. [Z] [I] fait valoir que la qualité du déclarant est mentionnée dans son acte de naissance, à savoir le directeur de l’hôpital, lequel est habilité pour effectuer les déclarations de naissance.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés […] ».
Selon l’article 63 de la même ordonnance, « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant. »
Or, l’acte de naissance de M. [Z] [I] ne mentionne pas même le nom du déclarant, en contrariété avec les dispositions précitées, sa seule qualité de « directeur de l’hôpital » ne permettant pas même de l’identifier.
L’acte, qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi algérienne, est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [Z] [I] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens des parties, M. [Z] [I] sera débouté de ses demandes et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [Z] [I], se disant né le 29 juin 1983 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 novembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Délais ·
- Titre ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Archipel ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Pénalité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autonomie financière ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Charges ·
- Avantages matrimoniaux
- Commission de surendettement ·
- Promesse ·
- Moratoire ·
- Achat ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Immobilier ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.