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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4OR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à Maître [J] GABORIAU de la SELARL B.G.A.
Maître [Y] [N] de la SELAS FIDAL
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X]
né le 11 Juin 1985 à [Localité 10] (Val de Marne)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [A]
née le 26 avril 1981 à [Localité 12] (Hauts de Seine)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 04 Février 1984 à [Localité 15] (Gironde)
demeurant autrefois [Adresse 3]
[Localité 5]
Et désormais [Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [H] [L]
née le 06 Juin 1981 à [Localité 13] (Gironde)
demeurant autrefois [Adresse 3]
[Localité 5]
Et désormais [Adresse 7]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 décembre 2024, Monsieur [X] et Madame [A] ont fait assigner Monsieur [W] et Madame [L] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [X] et Madame [A] ont maintenu leurs prétentions, et conclu au rejet des demandes formées à titre reconventionnel par Monsieur [W] et Madame [L].
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 13 décembre 2022, acquis de Monsieur [W] et Madame [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 14], et avoir constaté, peu après leur entrée dans les lieux, que la maison est affectée de multiples désordres, notamment un défaut d’étanchéité des portes, la présence d’humidité, et des dysfonctionnements de l’installation électrice, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs.
Monsieur [W] et Madame [L] ont conclu à titre principal au rejet de cette demande, et à la condamnation de Monsieur [X] et Madame [A] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Ils font valoir que Monsieur [X] et Madame [A] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors que l’acte de vente prévoit expressément une exclusion de la garantie des vices cachés, qu’ils n’ont eu connaissance d’aucun des désordres évoqués par les requérants, et n’ont en rien dissimulé l’état de la maison vendue, de sorte qu’aucune action au fond n’est susceptible de prospérer à leur encontre.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Etant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, et étant observé que les défendeurs ne démontrent pas, à ce stade, que toute action au fond serait vouée à l’échec, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2023, que Monsieur [X] et Madame [A] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [M]
s/C TA
[Adresse 9]
[Localité 4]
Port.: 06 86 37 38 37
Mail : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles ; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
— évaluer les moins-values résultat des vices et/ou non-conformités non réparables ;
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demande la restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [X] et Madame [A] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [X] et Madame [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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