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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 20/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
Monsieur [X] [F] C/ CIPAV
N° RG 20/00758 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2WW
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 28 Mars 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me John GARDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2573
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [F]
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me John GARDON, vestiaire : 2573
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2020, Monsieur [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens et experts (CIPAV) rejetant sa demande de remise des majorations de retard s’élevant à 7 270,89 € au titre des années 2014, 2016 et 2017 notifiée le 19 février 2020.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [F] sollicite l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de ces majorations de retard.
Il expose :
— que la société [4] dont il était le gérant et associé unique a rencontré des difficultés économiques à compter de l’année 2018 à la suite de la perte de clients importants, de prestations impayées, d’un détournement de clientèle et de problèmes de santé qui ont entraîné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs le 8 janvier 2020 ;
— que sa bonne foi a été reconnue par la CIPAV qui lui a accordé un échéancier de paiement et qu’il a procédé au règlement de la quasi-totalité des sommes dues en principal ;
— qu’il a contesté la contrainte émise à son encontre le 23 septembre 2019 par la CIPAV et que cette affaire est actuellement pendante devant le Pôle Social.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision de la commission de recours amiable et conclut au rejet des demandes adverses.
Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la commission de recours amiable a relevé que Monsieur [F] a déjà bénéficié d’une remise des majorations pour les exercices 2013 et 2015 et qu’il a connu plusieurs incidents de paiements dans l’acquittement de ses cotisations exigibles au titre de l’année 2016 ;
— que les difficultés rencontrées à compter de l’année 2018 par le cotisant ne permettent pas de justifier le règlement tardif des cotisations pour les années précédentes ;
— qu’il n’appartient pas au Tribunal saisi dans le cadre d’une opposition à contrainte d’ordonner la remise des majorations de retard, cette compétence relevant exclusivement du Directeur de la Caisse conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève sous réserve du respect du plan.
Par courrier du 19 février 2020, la CIPAV a rejeté la demande de remise gracieuse des majorations de retard formée par Monsieur [F] le 4 novembre 2019 en raison des incidents de paiement dans l’acquittement de ses cotisations exigibles au titre de l’année 2016.
L’organisme a reconnu la bonne foi du cotisant en lui accordant un échéancier de paiement.
Monsieur [F] indique avoir procédé au paiement de la quasi-totalité des sommes dues en principal mais ne conteste pas que les cotisations n’ont pas été intégralement réglées.
La demande de remise des majorations de retard est en conséquence irrecevable.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [F] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard formée par Monsieur [X] [F] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [X] [F] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Doriane SWIERC Julien FERRAND
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