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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 23/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00796 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBMD
[Z], [C] [E] divorcée [B], [P], [R], [H] [B], [O], [A], [S] [B], [G], [U], [M] [B]
C/
[T] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [Z], [C] [E] divorcée [B]
née le 05 Août 1945 à NIMES (GARD)
La Chapelle au Clair de Lune
532 route des Cévènnes
30260 MONTMIRAT
représentée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
M. [P], [R], [H] [B]
né le 16 Décembre 1967 à CHARENTON LE PONT (VAL-DE-MARNE)
395 rue Jean Bosc
30670 AIGUES VIVES
représenté par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
Mme [O], [A], [S] [B]
née le 19 Janvier 1980 à MONTPELLIER (HERAULT)
145 rue de la Boscavie
30670 AIGUES VIVES
représentée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
M. [G], [U], [M] [B]
né le 13 Août 1981 à NIMES (GARD)
7338 DELANAUDIERE
MONTREAL (CANADA)
représenté par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [T] [N]
née le 18 Avril 1959 à MULHOUSE (HAUT RHIN)
148 rue Jean Bosc
30670 AIGUES VIVES
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [L] [J], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Septembre 2023
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2023, Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [T] [N].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] sollicitent :
— de valider le congé délivré le 21 juin 2021 et constater que le bail est venu à échéance le 6 octobre 2021,
— de constater que Madame [N] a quitté les lieux en juin 2023,
— de leur donner acte qu’ils ne réclament pas le prononcé de l’expulsion et du versement d’une indemnité d’occupation,
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 797,68 euros au titre de la régularisation des charges locatives de 2022,
— de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 42,70 euros au titre de la taxe de l’enlèvement des ordures ménagères,
— de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de rejeter les prétentions de Madame [N],
— de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] exposent que les consorts [E] sont nus propriétaires et usufruitiers d’un bien immobilier Mas de Causse 395 rue Jean Bosc à AIGUES-VIVES 30670, que Madame [Z] [E] a donné selon bail meublé du 6 octobre 2016 une partie du bien ; qu’elle a délivré un congé pour reprise le 21 juin 2021 mais que la locataire s’est maintenue dans les lieux et ne les a quittés qu’en juin 2023.
Elle soutient que la défenderesse est redevable d’une partie des charges de 2022 non comprises dans les provisions. Elle estime avoir remis toutes les quittances de loyers.
Elle considère n’avoir jamais conclu d’accord pour diminuer le montant mensuel des provisions sur charges.
A l’audience du 5 novembre 2024, Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B], représentés par leur Conseil, ont repris les écritures.
De son côté, Madame [T] [N] était représentée par son Conseil. Dans ses dernières conclusions, elle sollicite :
— de constater qu’elle a quitté les lieux en juin 2023,
— de débouter la partie demanderesse de sa demande d’expulsion,
— de dire et juger que les parties avaient consenti à un forfait mensuel de 70 euros de provisions sur charges,
— de dire qu’aucun complément n’est possible sur 2022 et 2023,
— de rejeter les prétentions de la partie demanderesse,
— reconventionnellement de constater qu’elle a subi une perte financière du fait de la non délivrance de la quittance des loyers chiffrée à la somme de 9216 euros et de les condamner à verser cette somme,
— de condamner les consorts [E] [B] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [N] expose que le forfait de charges avait été révisé entre les parties et fixé à 70 euros mensuel. Elle estime ne pas avoir à payer de supplément de charges. Elle considère que la demande en résiliation de bail n’est pas fondée dès lors qu’elle a quitté les lieux. Elle fait état d’un différentiel de charges réclamées au titre de l’année 2022. Elle argue d’une perte d’allocation du fait de l’absence de quittances de loyers versées. :
Ainsi, les parties étant présentes ou régulièrement représentées, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire et en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la validation du congé :
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] de leur demande de résiliation de bail et de paiement d’indemnité d’occupation.
La demande en validation du congé est devenue sans objet.
Il y a lieu de constater le départ de Madame [N] des lieux au 5 juin 2023.
Sur la demande principale :
Il est constant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, son article 15 prévoit que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois et peut être réduit à un mois pour des hypothèses précises lesquelles doivent être justifiées par le locataire.
Son article 23 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, il ressort du bail que les parties avaient convenu d’une provision sur charges mensuelle de 78 euros. Madame [N] soutient que les parties avaient convenu verbalement d’une diminution de cette provision. Or aucune pièce du dossier ne permet de vérifier cet accord conclu de telle sorte que le montant des provisions sur charges doit être fixé à 78 euros par mois et non à 70 euros.
En outre, contrairement à ce que soutient Madame [N], la partie demanderesse est fondée à demander une actualisation des charges en fonction de ce qui a été réellement consommé. Par ailleurs, les décomptes produits (l’un de janvier à août 202 et le second de janvier à décembre 2022) comprenant une actualisation du fait de la période concernée ne sont pas contradictoires.
Au surplus, la partie demanderesse produit les factures à l’appui de ses demandes permettant de vérifier les sommes réclamées à la défenderesse.
En conséquence, la somme de 797,68 euros au titre des charges de 2002 est justifiée.
Madame [T] [F] sera condamnée à payer ce montant.
En revanche, le tribunal ne parvient pas à la lecture de l’avis d’imposition produit à calculer la part résiduelle de la taxe d’ordures ménagères de 2023 de telle sorte que la partie demanderesse sera déboutée de cette semaine en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [F] contestait devoir le montant des charges sans pour autant que cela ne constitue une résistance abusive. En outre, il n’est justifié nullement d’une faute ni de la réalité et de l’étendue du préjudice subi.
Enfin, rien ne permet d’établir avec certitude que Madame [F] n’avait pas quitté les lieux dès lors qu’elle justifie d’un déménagement à proximité de son ancien logement.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, Madame [F] estime avoir subi un préjudice financier du fait du non versement de quittances de loyers à la caisse d’allocations familiales.
Or il ressort des pièces du dossier que la CAF a indiqué à la partie demanderesse avoir reçu l’intégralité des quittances pour le versement des allocations.
Par ailleurs, Madame [F] ne justifie aucunement du montant réclamé au titre de ce préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les deux parties succombant, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] de leur demande d’expulsion et de paiement d’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la validité du congé ;
CONSTATE le départ de Madame [N] des lieux le 5 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] la somme de 797,68€;
REJETTE la demande en paiement de la taxe d’ordure ménagères formulée par Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] à l’encontre de madame [T] [N] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] à l’encontre de Madame [T] [N],
REJETTE la demande de Madame [T] [N] au titre du montant mensuel des provisions sur charges ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [T] [N] à l’encontre de Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B]
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 février 2025, par Alice CHARRON, juge, et signé par elle et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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