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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 nov. 2024, n° 23/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES c/ CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04408 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPG
AFFAIRE : Mme [V] [I] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
(Me Laurent LAZZARINI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2021, Madame [V] [I], née le [Date naissance 5] 1975, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance en date du 07 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [W] afin de la réaliser et a alloué à Madame [V] [I] une provision de 2 600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 novembre 2022.
Par actes d’huissiers délivrés les 07 et 14 avril 2023, Madame [V] [I] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [V] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………..600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 560 euros
— Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
SOIT AU TOTAL 6 985 euros
déduction faite de la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [V] [I] demande en outre au tribunal de :
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner la société MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] [I] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
— le rejet de toutes ses autres demandes,
— la prise en charge des dépens par Madame [V] [I].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties comparantes. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29/05/2021 au 13/06/2021, soit 15 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14/06/2021 au 29/11/2021, soit 168 jours,
— une consolidation au 29 novembre 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [V] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [V] [I] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 583,15 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les parties et au vu des éléments transmis.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29/05/2021 au 13/06/2021, soit 15 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14/06/2021 au 29/11/2021, soit 168 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment la rééducation et un traitement antalgique et anti-inflammatoire, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 504 euros
Total 616,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par des douleurs physiques en lien avec l’ébranlement de la tige rachidienne dans son ensemble ayant entraîné une entorse bénigne du rachis cervical.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros (1 580 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 616,50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 8 376,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 600 euros
RESTE DU 5 776,50 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [V] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 mai 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [V] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [V] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 376,50 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 616,50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [V] [I] la somme de 8 376,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 600 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 583,15 euros, composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE à payer à Madame [V] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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