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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 déc. 2023, n° 23/06942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06942 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VB3
N° MINUTE : 6/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE
Société ADOMA, [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T] [D], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/06942 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VB3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 août 2018, la société ADOMA a consenti un contrat d’occupation à Mme [U] [T] [D] pour un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 453,93 euros.
Par lettre recommandée du 17 avril 2023 avec avis de réception du 22 avril 2023 la société ADOMA a mis en demeure Mme [U] [T] [D] de payer la somme de 1152,33 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2023 la société ADOMA a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [T] [D], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant égal à celui de la redevance actualisée, à compter du 01 juin 2023 et jusqu’à libération des lieux,
-1820,99 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, arrêtée au 31 mai 2023,
-600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 19 octobre 2023 la société ADOMA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette de redevances impayées, actualisée au 16 Octobre 2023, s’élève à la somme de 1783,32 euros.
Mme [U] [T] [D] reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société ADOMA et Mme [U] [T] [D] s’accordent sur des délais de paiement à hauteur de 74,30 euros pendant 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans le temps des délais de paiement sous réserve de la déchéance du terme dès premier impayé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation et la dette
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s’applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ADOMA justifie avoir mis en demeure le 17 avril 2023 Mme [U] [T] [D] de régler la somme de 1152,33 euros par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 avril 2023 reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation.
Or, d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 17 Mai 2023.
Mme [U] [T] [D] reconnaissant le montant actuel de la dette, justifié par ailleurs par la société ADOMA, sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1783.32 euros arrêtée au 16 octobre 2023 redevance de septembre 2023 incluse, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 17 avril 2023.
Le paiement de la redevance courante a repris et la dette a très légèrement baissé. Au vu de l’accord d’ADOMA sur le principe de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur 24 mois, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [U] [T] [D] règle sa dette comme précisé au dispositif ci-après et continue à s’acquitter de la redevance courante. A défaut, son expulsion pourra être mise à exécution.
En ce cas, Mme [U] [T] [D] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance (prestations obligatoires comprises).
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [T] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il convient, en équité, de condamner Mme [U] [T] [D] à payer à la société ADOMA, qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 29 août 2018 entre la société ADOMA et Mme [U] [T] [D] concernant le local situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 17 Mai 2023;
CONDAMNONS Mme [U] [T] [D] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel la somme de 1783.32 euros arrêtée au 16 octobre 2023 redevance de septembre 2023 incluse avec intérêt au taux légal à compter à compter du 17 avril 2023 à hauteur de 1152.33 euros;
AUTORISONS Mme [U] [T] [D] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 74,30 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;
SUSPENDONS les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance ou de défaut de paiement de la redevance courante, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DISONS qu’en ce cas, à défaut pour Mme [U] [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS en ce cas Mme [U] [T] [D] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [U] [T] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [U] [T] [D] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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