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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/06830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06830 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFEE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
54G
N° RG 23/06830
N° Portalis DBX6-W-B7H-YFEE
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[O] [V] [J] [F] épouse [X]
[R] [W] [X]
C/
SAS MAISONS BATI SUD
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
1 copie M. [D] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
en présence de Madame [G], Magistrat stagiaire, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 22 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [O] [V] [J] [F] épouse [X]
née le 13 Janvier 1962 à [Localité 10] (MAINE ET [Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [W] [X]
né le 06 Juillet 1958 à [Localité 6] (MAINE ET [Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS MAISONS BATI SUD
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 09 février 2018, madame [O] [F] épouse [X] et monsieur [R] [X] ont confié à la SAS MAISONS BATI SUD l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartement situé [Adresse 4].
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 05 juin 2020.
De nouveaux désordres ont été dénoncés par les maîtres d’ouvrage au constructeur dans l’année de la réception.
Déplorant la subsistance de malfaçons suite à la réalisation de quelques reprises par la société MAISONS BATI SUD et la découverte de nouveaux désordres et malfaçons, les époux [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire par voie d’assignation du 04 juin 2021, lequel les a déboutés de cette demande par ordonnance du 06 décembre 2021, infirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 07 septembre 2022 désignant monsieur [D] [P] en qualité d’expert.
Après dépôt du rapport d’expertise le 03 août 2023, les époux [X] ont assigné la SAS MAISONS BATI SUD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 11 août 2023, aux fins de la voir condamner au paiement des travaux réparatoires et à la réparation leur préjudice de jouissance, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, les époux [X] demandent, au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, de voir :
— condamner la société MAISONS BATI SUD à leur payer la somme de 14 036,74 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise, en réparation de leur préjudice matériel
— condamner la société MAISONS BATI SUD à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— débouter la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société MAISONS BATI SUD à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société MAISONS BATI SUD aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 20 janvier 2022.
Ils font valoir que les désordres constatés par l’expert judiciaire, signalés soit lors de la réception soit dans l’année qui a suivi et non contestés par la société MAISONS BATI SUD, rentrent dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement de laquelle ils ont saisi le tribunal judiciaire puis la cour d’appel dans le cadre de la procédure de référé, dans l’année suivant la réception et que la responsabilité contractuelle de la société MAISONS BATI SUD est en tout état de cause engagée dès lors qu’elle a commis différentes fautes d’exécution dans la réalisation des travaux.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SAS MAISONS BATI SUD demande au tribunal, au visa des mêmes articles, de débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes.
Elle soutient qu’elle a toujours manifesté sa volonté de procéder aux travaux qui s’imposent en conformité avec les termes du rapport d’expertise et qu’elle entend toujours y procéder de sorte qu’elle ne peut être condamnée à indemniser les demandeurs, qu’elle n’a commis aucun comportement fautif et que les époux [X] n’ont supporté aucun préjudice de jouissance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires des époux [X]
Les époux [X] fondent leurs demandes indemnitaires sur la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS BATI SUD.
La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ayant pour objet la réalisation par l’entrepreneur des travaux de réparation des désordres signalés par le maître de l’ouvrage lors de la réception ou dans l’année de la réception, elle ne peut fonder la demande indemnitaire des époux [X] qui ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l’article 1231-1 du même code.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres suivants sont constatés :
— la sous-face du coffre de volet roulant n’est pas maintenue parfaitement droite ce qui est manifestement du à l’absence de patte de maintien en son milieu et la pose de ce dernier a été réalisée avec des déformations par faute d’attention, la tranche est peinte suite à la mise en peinture de l’enduit et le volet est profondément rayé sur 3 lames en bas de tablier
— la baie coulissante deux vantaux côté cuisine souffre en sa sous-face de coffre de volet roulant des mêmes désordres hors rayure dus aux mêmes causes
— la porte-fenêtre de la chambre n°3 côté ouest touche légèrement le sol lors de son ouverture
— la fenêtre coulissante à droite de la porte d’entrée comporte une lame enfoncée sur son volet roulant
— la porte fenêtre de la chambre n°1 a des difficultés à fermer
— la chasse d’eau du toilette de l’entrée fuit
— la couverture comporte un défaut en une fuite de son égout (dalle) à l’angle de la chambre n°3 et du séjour : présence d’une tâche humide au droit de l’angle et trace d’une fuite en sous-face de l’angle
— à la suite de la reprise du seuil de la porte du garage, l’enduit en pied se trouve épaufré
— les combles sont insuffisamment isolés.
Ces désordres, non contestés par la défenderesse, résultent d’une mauvaise réalisation des ouvrages par le constructeur, tenu de réaliser et de livrer un bien exempt de vice.
La société MAISONS BATI SUD voit ainsi engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage sa responsabilité contractuelle pour les dommages réservés et les désordres intermédiaires.
Elle doit en répondre en indemnisant les maîtres d’ouvrage du coût des travaux de reprise et de leur éventuel préjudice.
Les travaux de reprise des désordres prévus par l’expert sont les suivants :
— sous-face des coffres de volet-roulant : les capots aluminium devront être déposés, détordus, la peinture grattée sans rayer la laque d’origine, et l’ensemble reposé conformément aux directives du fabriquant,
— volets roulants : le volet roulant de la baie coulissante à galandage du séjour devra être entièrement déposé afin d’atteindre le fer de reprise du chainage, ce dernier devra être repoussé ou limé et le volet pourra être reposé après remplacement des lames rayées ; la lame bosselée du volet-roulant de la fenêtre coulissante à droite de la porte d’entrée sera remplacé
— menuiseries : la porte de la chambre n°3 sera déposée, des rondelles de réglage seront posées sur les gonds avant repose de la porte ; la porte fenêtre de la chambre n°2 sera déposée, les verres en seront retirés, elle sera réglée en renforçant son équerrage si besoin et l’ensemble sera remonté, compris verres parfaitement calés
— maçonnerie : un joint silicone de même teinte devra être réalisé afin de parfaire le pied du tableau de la porte de garge
— plomberie : le robinet en place dans le bâti-support du toilette de l’entrée devra être entièrement remplacé
— toiture : le pliage de l’angle rentrant chambre n°3 / séjour fuyard devra être rendu étanche par application d’un joint entre les deux épaisseurs d’aluminium et une nouvelle couche d’isolation devra être soufflée sur la totalité de la surface des combles, elle devra rendre invisibles les bois horizontaux de la charpente afin de respecter un minimum de 31 cm.
L’expert les évalue, sur la base d’un devis de l’entreprise LCP présenté par les demandeurs, à la somme de 14 036,74 euros TTC.
La société MAISONS BATI SUD sera condamnée à payer aux époux [X] la dite somme de 14 036,74 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
Cette somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 03 août 2023 et jusqu’au présent jugement.
Les époux [X] ne précisant ni ne justifiant du préjudice de jouissance allégué, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société MAISONS BATI SUD succombant, elle supportera les entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et non compris le coût du constat d’huissier du 20 janvier 2022, pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à payer aux époux [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS MAISONS BATI SUD à payer à madame [O] [F] épouse [X] et monsieur [R] [X] la somme de 14 036,74 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 03 août 2023 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE madame [O] [F] épouse [X] et monsieur [R] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS MAISONS BATI SUD à payer à madame [O] [F] épouse [X] et monsieur [R] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MAISONS BATI SUD à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et non compris le coût du constat d’huissier du 20 janvier 2022 ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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